TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2412213_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, suivie de pièces complémentaires le 19 août 2024, M. F A et Mme H E, agissant en leur nom et en celui de l'enfant C G, représentés par Me Le Roy, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 28 juillet 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 8 mai 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Cotonou a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme H E et à l'enfant C G ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. A défaut, à leur profit.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite : M. A a été contraint de quitter le Bénin en raison de difficultés politiques très importantes. Cependant, son départ n'a pas mis fin aux recherches faites par les autorités béninoises pour le retrouver. Ainsi, son épouse et sa fille sont pris pour cibles et Madame ne manque pas de recevoir des convocations au commissariat pour qu'elle soit contrainte de communiquer des informations sur son époux. Elle soit se cacher chez des proches et changer régulièrement de domicile. Par ailleurs, elle connait des difficultés de santé importantes.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation : le premier fils de Monsieur est issu d'une relation précédente avec la dénommée Mme D. Or la demande de réunification familiale a été déposée pour son épouse, Madame E et pour leur fille, C. Le fait que Monsieur ait commis une erreur dans le cadre de l'établissement de sa fiche familiale de référence ne saurait être suffisante pour le priver de son droit fondamental dès lors qu'il est en mesure de démontrer que sa fille et son épouse ne font pas partie de la même cellule familiale que son fils B. Il conviendra de souligner que les relations avec la mère de cet enfant sont particulièrement difficiles depuis la séparation de ses parents ;
* elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ils ont produit l'ensemble des éléments attestant de leur lien de famille et du lien de filiation ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie.
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. F A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 août 2024.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 août 2024 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Le Roy, avocate des requérants, en présence de M. A ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer .
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant béninois né le 12 avril 1993, ayant obtenu le statut de réfugié, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pour son épouse, Mme H E, et leur fille, C G, née le 24 janvier 2019. Par la présente requête, les intéressés demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 28 juillet 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 8 mai 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Cotonou a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme H E et à l'enfant C G.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En l'espèce, eu égard à la durée de séparation des requérants, qui n'ont pas manqué de diligence, aux risques sécuritaires, démontrés par des pièces probantes, s'agissant de l'épouse de M. A et de l'enfant C, âgée de seulement cinq ans, au regard des activités politiques passées de ce dernier au Bénin, et à l'état de santé de Mme H E, médicalement documenté, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, au regard des pièces versées à l'instance, ainsi que du débat à l'audience, le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la réunification familiale en cause ne revêt pas un caractère partiel, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 8 mai 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Cotonou a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme H E et à l'enfant C G.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Eu égard aux pouvoirs du juge du référé-suspension, l'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme H E et de l'enfant C G, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Roy d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 8 mai 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Cotonou a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme H E et à l'enfant C G est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme H E et de l'enfant C G, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L'État versera à Me Le Roy, avocate de M. F A et de Mme H E, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, à Mme H E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Roy.
Fait à Nantes, le 21 août 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2412213_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel