TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2412219_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 du préfet de police portant maintien en rétention administrative ; 2°) dans le cas où l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ne se serait pas prononcé, d'enjoindre à ce qu'il lui soit délivré une attestation de demande d'asile, à ce qu'il bénéficie des conditions matérielles d'accueil, à ce que l'imprimé prévu par les dispositions de l'article R. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui soit remis, sans délai et sous astreinte ; 3°) à défaut, dans le cas où l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides aurait rejeté sa demande d'enjoindre à ce qu'il lui soit délivré une attestation de demande d'asile, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, à ce qu'il bénéficie des conditions matérielles d'accueil, sans délai et sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'a pas été informé de la procédure de demande d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il n'a pas présenté de demande d'asile à son arrivée sur le territoire français car il est arrivé à 15 ans et a été directement pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ; toutefois il a fui son pays en raison des persécutions qu'il encourait ; La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces le 30 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kanté en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2024 : - le rapport de Mme Kanté ; - les observations de Me Soussan, avocate commise d'office, représentant M. B, présent, assisté de Mme C interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 27 avril 2005, entré en France à l'âge de 15 ans, selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2024 du préfet de police portant maintien en rétention administrative. 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 16 mai 2024 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaires au respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 16 mai 2024 ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 5. Pour maintenir M. B en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 16 mai 2024, le préfet de police a pris sa décision au vu des circonstances que l'intéressé a fait l'objet d'un placement en rétention le 12 mai 2024 sur la base d'un arrêté l'obligeant également à quitter le territoire français. Il a relevé que M. B, dont le comportement a été signalé à de multiples reprises par les services de police de mars 2021 à mai 2022 pour vol par effraction, recel, utilisation frauduleuse de carte bancaire, menaces de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public, et en dernier lieu, le 10 mai 2024, pour violences volontaires par conjoint avec incapacité totale de huit jours, ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et du lieu de sa résidence effective ou permanente. Entré en France en 2019 et y séjournant de façon irrégulière, ayant déclaré être venu en France pour aider sa famille en Algérie, il n'a présenté de demande d'asile qu'après son placement en rétention et n'a jamais fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine préalablement à la mesure d'éloignement. Si M. B soutient qu'à son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, et n'a pas été informé par la suite de sa possibilité d'effectuer une demande d'asile, il n'établit aucune de ces allégations. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de police est fondé à estimer que M. B n'a présenté sa demande d'asile postérieurement à son placement en centre de rétention administrative, que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Soussan. Lu en audience publique le 7 juin 2024. La magistrate désignée, C. Kanté Le greffier, R. Drai La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2412219_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel