TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2412222_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, Mme A C B, représentée par Me Nouwade, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Créteil a prononcé à son encontre, d'une part, la sanction d'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat et tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée d'un an assortie d'un sursis, et, d'autre part, la nullité de la session d'examen au cours de laquelle les faits lui étant reprochés ont été commis ; 2°) de réformer cette sanction et de prononcer un blâme ; 3°) de prononcer la validité des épreuves de la session du baccalauréat ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits dès lors que l'utilisation de son téléphone portable et de ses écouteurs est entièrement justifiée par son état de stress en raison des irrégularités des heures de passage de l'épreuve et qu'elle n'a pas eu l'intention de commettre une fraude ; - la sanction disciplinaire n'est pas proportionnée aux faits reprochés ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit à l'éducation et à la formation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique, - et les observations de Me Nouwade, représentant de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, élève en classe de terminale, a passé l'épreuve de grand oral au titre des épreuves terminales de la session 2024 du baccalauréat général. Le 26 juin 2024, elle a fait l'objet d'un procès-verbal de suspicion de fraude pour avoir été en possession d'un téléphone allumé et d'écouteurs connectés à l'épreuve du grand oral. Par une décision du 22 août 2024, la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Créteil, d'une part, lui a infligé la sanction d'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat et tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée d'un an avec sursis et, d'autre part, a prononcé la nullité de la session d'examen au cours de laquelle les faits ont été commis. La requérante a formé un recours gracieux le 13 septembre 2024 qui a été rejeté le même jour. Par le présent recours, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte du procès-verbal de suspicion de fraude ainsi que de la décision attaquée que Mme B a reconnu avoir été en possession d'un téléphone allumé ainsi que d'écouteurs connectés lors du temps de préparation et lors du début de la passation de l'épreuve du grand oral et qu'elle n'a pas informé les surveillants qu'elle possédait ces appareils. Elle reconnait par ailleurs avoir été dument informée que les candidats aux épreuves du baccalauréat ne doivent pas être en possession d'appareils de communication et de stockage. Ainsi, ces faits sont constitutifs d'une tentative de fraude, et le moyen invoqué ne pourra qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 334-32 du code de l'éducation : " Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : / 1° Le blâme ; / 2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ; / 3° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ; / 4° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. / Toute sanction prononcée en vertu du présent article peut être assortie d'une inscription au livret scolaire, s'il existe. Dans les cas du blâme et de la privation de mention, ces inscriptions sont effacées au terme d'une période d'un an après leur prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée ". Aux termes de l'article D. 334-33 du même code : " Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du baccalauréat peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ". Il résulte de ces dispositions que le candidat au baccalauréat auteur ou complice d'une fraude ou d'une tentative de fraude est susceptible de se voir infliger une sanction disciplinaire par une commission de discipline du baccalauréat. Toute sanction emporte de plein droit la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. La commission de discipline du baccalauréat peut toutefois aggraver cette nullité et l'étendre au groupe d'épreuves ou à la session d'examen concerné. 4. Il résulte de l'instruction que, pour prononcer à l'encontre de Mme B la sanction attaquée d'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat et tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée d'un an avec sursis et pour étendre la mesure de nullité qu'elle entraîne à toute la session d'examen, la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Créteil a retenu qu'elle était de manière intentionnelle en possession d'un téléphone portable sur lequel défilait une vidéo, ainsi que d'écouteurs connectés. Il est constant que, le 26 juin 2024, elle a été convoquée à 10h50 pour passer son épreuve, a été informée d'un retard de passage de 40 minutes, que Mme B patientait avec son téléphone ainsi que ses écouteurs et qu'avant de rentrer dans la salle, elle a rangé son téléphone dans sa poche et a oublié d'enlever ses écouteurs de ses oreilles. Ainsi, à la moitié de son oral, le son s'est déclenché dans ses écouteurs, ce qui a alerté le jury qui lui a alors demandé de leur montrer ses oreilles et s'est aperçu que Mme B portait des écouteurs. Si la requérante se prévaut de ce qu'elle n'a jamais eu pour intention d'enfreindre les règles, qu'elle a obtenu son admission à l'université Paris-Sorbonne, qu'elle est de bonne foi et persévérante, qu'elle dispose d'acquis exceptionnels au regard des notes obtenues aux épreuves écrites et qu'elle a subi de nombreuses difficultés personnelles, ces considérations ne sont en elles-mêmes susceptibles ni de l'exonérer de sa responsabilité dans la commission des faits litigieux, ni d'atténuer cette dernière. En outre, la sanction prononcée, qui n'est pas la sanction la plus sévère prévue par les dispositions précitées de l'article D. 334-32 du code de l'éducation et dont la durée a été limitée à un an, et prononcée avec un sursis, n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher la requérante de poursuivre ses études, et y compris de s'inscrire pendant cette période dans l'une des formations d'études supérieures qui ne requièrent pas l'obtention préalable du baccalauréat. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la commission de discipline du baccalauréat ait, en prononçant à l'encontre de la requérante l'interdiction prévue au 3° de l'article D. 334-32 du code de l'éducation tout en en limitant la durée à un an avec sursis, et en assortissant cette sanction, en application des dispositions de l'article D. 334-33 du même code, de la nullité de sa session d'examen, infligé une sanction disproportionnée au regard des faits dont elle a été reconnue responsable. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " Le droit à l'éducation est garanti à chacun " et l'article L. 111 2 du même code dispose que : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation []. / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire () ". 6. Si la requérante soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit à l'éducation et à la formation, cette décision a uniquement pour objet d'interdire à la requérante de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant une durée d'un an, avec sursis, et de prononcer la nullité de la session, ce qui l'a contrainte à devoir repasser les épreuves du baccalauréat au titre de la session 2025 mais ne porte pas atteinte à son droit à l'éducation et à la formation en méconnaissance des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante à fin d'annulation et de réformation de la décision du 22 août 2024 de la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Créteil doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Enfin, l'instance n'ayant généré aucun dépens, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2412222_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel