TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2412224_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme C, représentée par Me Bruschi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit à défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un mémoire, produit pour Mme B et enregistré le 3 avril 2024, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- les observations de Me Bruschi pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité comorienne, née le 12 mai 1986, soutient être entrée en France en 2013. L'intéressée a sollicité, le 30 janvier 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 22 octobre 2024 dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ".
3. Mme B soutient résider sur le territoire français de manière continue depuis la date d'arrivée alléguée en 2013, soit depuis plus de dix ans. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas, eu égard à leur nombre, leur nature et leur teneur, d'établir le caractère habituel de sa résidence depuis cette date, en particulier pour la période allant de 2013 à 2017, période pour laquelle seules deux pièces sont produites. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de son concubinage avec un compatriote en situation régulière, les pièces produites au dossier à cet égard, composées de documents épars et peu concordants ne permettent pas de tenir la communauté de vie des intéressés pour établie. En outre, elle n'établit pas que celui-ci participerait à l'éducation et à l'entretien de leur enfant mineur, dont il n'est pas démontré qu'il ne pourrait être suivi médicalement aux Comores, de sorte qu'aucune circonstance ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de la requérante dans son pays d'origine. Enfin, Mme B ne fait état d'aucun élément de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle ou un quelconque effort d'intégration. Dès lors la décision en litige ne peut être regardée comme portant au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Mme B qui se borne à indiquer que sa présence " auprès de sa fille âgée d'à peine deux ans et très fragile, est indispensable " pour soutenir que la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée dans son pays d'origine, dont sa fille a également la nationalité. Par suite, la décision contestée n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de sa fille, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3-1 de la convention citée précédemment auraient été méconnues.
6. En troisième lieu, l'article 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, aux termes duquel : " l'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et dans la mesure du possible le droit de connaître ses parents et être élevés par eux ", crée seulement des obligations entre États et n'ouvre pas de droits aux intéressés, de sorte que Mme B ne peut utilement s'en prévaloir.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité qui, en vertu des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent.
8. D'une part, en se bornant à faire référence à " la réalité de sa vie privée et familiale sur le territoire français " et au suivi médical de sa fille dont il n'est pas établi qu'il ne pourrait être assuré aux Comores, Mme B, ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions précitées doit être écarté.
9. D'autre part, Mme B ne justifie pas, comme il a été vu précédemment, de dix ans de présence habituelle en France à la date de l'arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté en litige doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2412224_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel