TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2412225_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. D A, représenté par Me Bataille, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui donner une date de rendez-vous pour déposer les documents complémentaires nécessaires à la poursuite de l'examen, de sa demande de renouvellement de titre de séjour et à titre subsidiaire, de délivrer un récépissé, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, dépourvu de titre de séjour, alors qu'il réside en France depuis plus de six ans, il ne peut exercer une activité salariée ni bénéficier de prestations sociales et qu'il est porté une atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - la mesure demandée est utile pour lui permettre d'obtenir une régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Au soutien de ses conclusions, M. A, ressortissant ivoirien, né le 14 février 1989, fait valoir, qu'il est entré régulièrement en France et y est présent depuis le 25 octobre 2017 et qu'il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour au mois de novembre 2022. Il a obtenu un récépissé valable du 8 novembre 2022 au 28 décembre 2022, puis un second, valable du 27 décembre 2022 au 26 mars 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant ne justifie pas pas avoir sollicité le renouvellement son titre de séjour dans les délais impartis, au moins deux mois avant l'expiration du titre et d'autre part, que, par un courriel daté du 29 décembre 2023 adressé à son conseil, le préfet lui a indiqué que le titre de séjour de M. A était expiré depuis plus de six mois et qu'il avait dès lors " l'obligation de présenter un nouveau visa d'entrée afin d'effectuer toute nouvelle demande de titre séjour ". Il suit de là que le préfet a nécessairement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dont de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision administrative par laquelle le préfet a rejeté cette demande et doivent être rejetées pour ce motif. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Fait à Paris, le 25 juin 2024. La juge des référés V. C B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2412225/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2412225_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel