TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 1 juin 2024
- ECLI
- DTA_2412229_20240601
- Date
- 1 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024 M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de police a produit des pièces le 23 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ; - les observations de Me Goasdoue, avocat commis d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Hacker, avocat représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant algérien né le 27 décembre 1970. Par un arrêté du 14 novembre 2005, le préfet de police a décidé de l'expulser du territoire français, puis par une décision du 6 mai 2024, le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2024. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'État, directement placée sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer notamment la décision attaquée en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossiers que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". 5. L'étranger qui est informé de l'identité du pays vers lequel l'administration a l'intention de procéder à son éloignement doit, sauf urgence particulière ou circonstances exceptionnelles, disposer d'un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant son pays de destination, pour formuler des observations écrites ou se faire assister d'un mandataire de son choix, conformément aux exigences posées par les dispositions précitées. Lorsque l'administration ne l'a pas fait, il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de la décision en litige que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas été mis à même de présenter des observations antérieurement à l'intervention de la décision attaquée. Il en ressort également qu'il ne fait état d'aucun élément qui aurait pu influer sur le contenu de cette décision. Dans ces conditions, l'irrégularité affectant le droit d'être entendu préalablement à son édiction, qui n'a pas privé le requérant de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent, est sans incidence sur sa légalité. Par suite le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, si M. B soutient qu'il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2024. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 14 juin 2024. Le magistrat désigné, A. BlusseauLa greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2412229
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 1 juin 2024
Référence
DTA_2412229_20240601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel