TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2412235_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 août 2024, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B.... Par cette requête, enregistrée le 20 août 2024, Mme A... D... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher en date du 18 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - les décisions contestées sont entachées d’incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher a fait obligation à Mme C... B..., ressortissante algérienne née le 25 février 1992 à Sidi El Abbas, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, les décisions attaquées émanent de M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de Mme B... en France, qui en constituent le fondement. Il est, par suite, motivé conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. 4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui a déclaré lors de son audition administrative être entrée en France en octobre 2021 démunie de documents d’identité et de voyage, s’est maintenue sur le territoire français en situation irrégulière sans entamer de démarches pour régulariser sa situation administrative. Il en ressort également qu’elle a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, l’une en date du 6 novembre 2021 par le préfet du Val d’Oise et la seconde en date du 10 février 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, cette seconde décision portant également interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il en ressort également qu’elle a fait l’objet de plusieurs signalements au fichier des antécédents judiciaires pour des faits de violation de domicile le 5 novembre 2021, de violences sur personne exerçant une activité privée de sécurité le 19 mars 2022, de vol en réunion le 16 juillet 2022, de vol simple le 20 juillet 2022, de vol en réunion le 27 septembre 2022, de vol à l’étalage le 22 octobre 2022, de vol simple le 6 juillet 2023, de vol à l’étalage le 20 juillet 2023, de vol simple le 3 janvier 2024, de vol le 2 avril 2024, de vol à l’étalage le 26 juillet 2024, et enfin de vol le 6 août 2024. Enfin, il en ressort qu’elle est la mère d’un enfant mineur né le 27 août 2015, qui réside en Algérie avec la mère de la requérante. Si la requérante a déclaré devant les services de police exercer une activité de serveuse depuis le mois d’octobre 2021, elle n’en justifie pas par les pièces qu’elle produit. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de Loir-et-Cher aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D... B... et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Ghazi Fakhr, première conseillère, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. La rapporteure, G. Abdat Le président, A. MarchandLa greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de de Loir-et-Cher ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2412235_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel