TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412241_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, la société par actions simplifiée Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges s'est opposé à sa déclaration préalable ; 2°) d'enjoindre au maire de Villeneuve-Saint-Georges de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, au regard de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, et des intérêts de la société SFR, qu'elle défend, dans le respect de l'obligation d'une bonne couverture de la population ; - l'arrêté en litige nuit également à ses propres intérêts dès lors que la décision en litige est de nature à compromettre ses engagements contractuels à l'égard de la société SFR ; - cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une inexactitude matérielle des faits dès lors que le projet est implanté en zone UB3 et non en zone UC du plan local d'urbanisme ; - le motif tiré de la méconnaissance des règles de hauteur n'est pas fondé, alors que l'article 10.2.2 du titre II de la zone UB exclut du calcul de la hauteur les dispositifs techniques des installations nécessaires aux équipements d'intérêt collectif ou services publics, et qu'en outre, le projet ne dispose ni d'égout de toiture ni de faîtage ; - son projet ne méconnaît pas les règles relatives à l'intégration, alors que les dispositions de l'article 11.6 du titre II de la zone UB ne s'appliquent pas et qu'en outre, il ne s'implante pas en toiture et prévoit l'intégration des antennes relais au sein du pylône existant. La requête a été communiquée le 4 octobre 2024 à la commune de Villeneuve-Saint-Georges, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le recours en excès de pouvoir enregistré le 10 septembre 2024 sous le n° 2411170 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 17 octobre 2024 à 9h30, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Semino, substituant Me Bon-Julien, représentant la société Cellnex France, absente, qui soutient en outre que l'absence de la commune dans la présente instance renforce le bien-fondé de son recours, que le projet en litige est particulièrement limité puisqu'il consiste à renforcer un pylône déjà existant, que ce projet est justifié par la nécessité d'améliorer la couverture réseau locale, que l'arrêté contesté est dépourvu de toute considération de fait alors qu'il repose sur une erreur de zonage et que la nature du projet exclut l'application des règles sur lesquelles il est fondé. La commune de Villeneuve-Saint-Georges n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France a déposé le 20 juin 2024 une déclaration préalable portant sur la mutualisation de points de présence d'équipements de radio de télécommunications et de rehaussement du pylône installé sur la parcelle cadastrée AH 741, sis 8 rue de l'Orme Sainte Marie. Par un arrêté du 11 juillet 2024, dont la société requérante demande la suspension, le maire de Villeneuve-Saint-Georges s'est opposé à ce projet. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté en litige a pour objet de s'opposer à l'installation de douze antennes supplémentaires et l'agrandissement de la zone technique d'un pylône monotube existant sur le territoire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, dans le cadre d'une mutualisation de points de présence d'équipements de télécommunications. La société requérante, cocontractante de la société SFR, soutient sans être contestée en défense que ce projet a pour but d'améliorer la couverture en réseau 4G de la commune ainsi que des voies de chemin de fer et de RER D reliant Creil à Melun / Juvisy / Viry Châtillon / Corbeil Essonnes / Malesherbes, dans le respect des engagements contractuels pris par la société SFR en matière de taux de couverture en très haut débit mobile. Ainsi, au regard de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et la finalité de l'infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements avec l'État et dont le réseau ne couvre que partiellement le territoire de la commune, la condition tenant à l'urgence définie par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : 5. D'une part, aux termes de l'article 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Villeneuve-Saint-Georges applicable à la zone UC : " La hauteur des constructions ne doit pas excéder en tout point : 6 mètres à l'égout et 10 mètres au faîtage, ou 7 mètres au sommet de l'acrotère dans le cas de toit terrasse ". Selon l'article 10.2.2. du règlement applicable à la même zone : " Les dispositifs techniques des constructions et installations nécessaires aux équipements d'intérêt collectif ou services publics ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la hauteur ". Enfin, l'article 11.6 du règlement applicable à cette zone dispose que : " Les antennes doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public (sauf impossibilité technique) (). / Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques (tels que machinerie d'ascenseurs, gaines de ventilation extracteurs, antennes relais, ) doivent être intégrés dans le volume de la construction. / Seules les cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et les couleurs en harmonie avec ceux de la construction (). / Les dispositifs techniques des constructions et installations nécessaires aux équipements d'intérêt collectif ou services publics sont exemptés de cette disposition ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 10.1.5 applicable au secteur UB3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Villeneuve-Saint-Georges : " La hauteur des constructions ne doit pas excéder en tout point : 12 mètres à l'égout et 15 mètres au faîtage, ou 13 mètres au sommet de l'acrotère dans le cas de toit terrasse ". Selon l'article 10.2.2. du même règlement applicable à la zone UB3 : " Les dispositifs techniques des constructions et installations nécessaires aux équipements d'intérêt collectif ou services publics ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la hauteur ". Enfin, l'article 11.6 de ce règlement applicable à la zone UB dispose que : " Les antennes doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public (sauf impossibilité technique) (). / Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques (tels que machinerie d'ascenseurs, gaines de ventilation extracteurs, antennes relais, ) doivent être intégrés dans le volume de la construction./ Seules les cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et les couleurs en harmonie avec ceux de la construction (). / Les dispositifs techniques des constructions et installations nécessaires aux équipements d'intérêt collectif ou services publics sont exemptés de cette disposition ". 7. Pour s'opposer au projet litigieux, dont le terrain d'assiette est situé sur la parcelle cadastrale AH n° 741 sise 8 rue de l'Orme Sainte Marie, le maire de Villeneuve-Saint-Georges s'est fondé sur son incompatibilité avec les dispositions des articles 10.1 et 11.6 du titre II du règlement du plan local d'urbanisme, applicables à la zone UC de ce plan, à vocation mixte, dédiée aux quartiers composés principalement d'habitat individuel isolé ou groupé. Toutefois, il résulte de l'instruction que le terrain d'assiette relève de la zone UB3 du plan local d'urbanisme, à vocation également mixte, relatif au secteur de restructuration de la façade le long de la route nationale 6. Dès lors, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté pris le 11 juillet 2024 par le maire de Villeneuve-Saint-Georges. Si, ainsi que l'envisage la requête, cet arrêté devait être regardé comme fondé en réalité sur les dispositions des articles 10.1 et 11.6 du titre II du règlement de la zone UB3, dans le cadre d'une substitution de base légale, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions seraient également de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de l'arrêté du maire de Villeneuve-Saint-Georges du 11 juillet 2024 doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La suspension prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint à la commune de Villeneuve-Saint-Georges de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société Cellnex France, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de justice : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Villeneuve-Saint-Georges du 11 juillet 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Villeneuve-Saint-Georges de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société Cellnex France, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Villeneuve-Saint-Georges versera à la société Cellnex France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Cellnex France et à la commune de Villeneuve-Saint-Georges. La juge des référés, Signé : C. LETORTLa greffière, Signé : V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2412241_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel