TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2412245_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. A C B représenté par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision de refus de délivrance de titre de séjour suite au refus opposé à sa demande d'asile : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en tant qu'elle fixe un délai de trente jours dès lors que sa situation personnelle justifie qu'un délai supérieur lui soit accordé. Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2025. Un mémoire présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 28 avril 2025. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant égyptien né le 12 juillet 1986, déclare être entré en France le 20 juin 2022. Sa demande d'asile a été rejetée le 7 décembre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 28 août 2024. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à la suite du rejet de la demande d'asile : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. M. B fait valoir qu'il réside en France de manière habituelle depuis le mois d'août 2022 et qu'il y a tissé des liens personnels et familiaux importants. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas de la réalité des attaches dont il se prévaut et ne justifie pas davantage être dépourvu de telles attaches en Egypte. Enfin, si l'intéressé démontre exercer une activité professionnelle de " maçon " depuis le 1er septembre 2024, cette seule circonstance, au demeurant très récente à la date de l'arrêté du 5 novembre 2024, ne saurait caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière du requérant sur le territoire français. Par suite, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait demandé à bénéficier d'un délai de départ supérieur à trente jours. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il bénéficie d'une " parfaite " insertion professionnelle ne saurait suffire à démontrer, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 3, qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours devait lui être accordé, Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché d'illégalité la décision de lui accorder le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours pour quitter le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Jean-Christophe Vincensini et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme Le Mestric, première conseillère, - Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Le MestricLe président-rapporteur, signé T. Vanhullebus La greffière signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,00
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2412245_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel