TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412247_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de traiter sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ou à titre subsidiaire, de lui indiquer les pièces manquantes dans un délai raisonnable. Il soutient que : - il existe une situation d'urgence, dès lors que son titre de séjour expire le 4 janvier 2025, ses demandes de rendez-vous ont été refusées par la préfecture, il se trouve placé dans une situation précaire malgré ses nombreuses démarches ; il peut prétendre au renouvellement de son titre ; - la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'intéressé est convoqué le 13 janvier 2025 pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. . Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d''aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction que M. B a été convoqué à un rendez-vous en préfecture le 13 janvier 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d'un récepissé l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 15 janvier 2025. La juge des référés, Caroline Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2412247_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA