TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2412247_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 22 août 2025, M. A... C... et Mme B... C..., représentés par la SCP Gros, Hicter et associés, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Provin a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) EDMP Hauts-de-France un permis de construire une résidence senior de quarante-cinq logements ainsi qu’un local commun résidentiel sur une parcelle cadastrée section A n° 1531 située au 52 rue Lafayette sur le territoire communal, ensemble la décision rejetant implicitement leur recours gracieux, confirmée par la décision du 21 octobre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Provin et de la SAS EDMP Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l’arrêté a été pris sur la base d’un dossier incomplet ; - il méconnaît l’article UB03 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Provin dès lors que la voie nouvelle en impasse créée par le projet ne prévoit aucune aire de retournement ; - il méconnaît l’article UB11 du règlement de ce plan dès lors que le projet, par son gabarit et son aspect, crée une rupture témoignant d’un défaut d’harmonisation dans le bâti environnant ; - il est entaché d’erreur manifeste d'appréciation dans l’application de l’article L. 153-11 du code de l'urbanisme, faute pour le maire d’avoir sursis à statuer sur la demande de permis de construire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la commune de Provin, représentée par la SCP Bignon Lebray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable puisque tardive ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la SAS EDMP Hauts-de-France, qui n’a pas produit d’écritures dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, - les conclusions de M. Frindel, rapporteur public, - les observations de Me Hicter de la SCP Gros, Hicter et associés, représentant les époux C... et les observations de Me Vamour de la SCP Bignon Lebray, représentant la commune de Provin. Considérant ce qui suit : Le 10 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) EDMP Hauts-de-France a déposé une demande de permis de construire une résidence senior de quarante-cinq logements ainsi qu’un local commun résidentiel sur une parcelle cadastrée section A n° 1531 située au 52 rue Lafayette sur le territoire de la commune de Provin. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le maire de cette commune a délivré le permis sollicité. Par un courrier du 15 août 2024, M. et Mme C... ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 21 octobre 2024 puis d’une décision explicite de rejet le 23 octobre 2024. Par leur requête, les époux C... demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2024 ainsi que de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir : D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l'application du présent titre, on entend par : / (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée (…) ». En outre, l’article L. 411-2 de ce code dispose : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) ». Par ailleurs, l’article R. 421-2 du code de justice administrative prévoit, à son premier alinéa, que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». D’autre part, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les époux C... ont sollicité, par un courrier du 15 août 2024 reçu par le maire de la commune de Provin le 21 août 2024, l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2024 accordant un permis de construire à la SAS EDMP Hauts-de-France. Par suite, cette demande, exercée dans le délai de recours ouvert par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative contre cet arrêté, doit être regardée comme un recours gracieux qui a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux lequel, en application des dispositions précitées de l’article R. 421-2 du même code, n’a recommencé à courir qu’à compter de la naissance, le 21 octobre 2024, d’une décision implicite de rejet née du silence gardé durant deux mois par le maire de Provin, avant de courir à nouveau à la suite de la réception par les époux C..., le 23 octobre 2024, de la décision explicite de rejet de leur recours gracieux. Dans ces conditions, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 2 décembre 2024, l’a été dans le délai de recours contentieux de deux mois. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. En outre, la décision explicite du 23 octobre 2024 doit, en application du principe énoncé au point 3, être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite de rejet née antérieurement, le 21 octobre 2024, du silence gardé durant deux mois par le maire de la commune de Provin sur le recours gracieux du 15 août 2024. Ainsi, les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre l’arrêté du 2 juillet 2024 et contre la décision explicite du 23 octobre 2024 rejetant le recours gracieux. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, il est constant que la parcelle d’emprise du projet de construction se situe en secteur S1 de la zone UB, défini par le plan local d’urbanisme (PLU) de Provin comme un « secteur de très forte vulnérabilité où les constructions, voies et réseaux divers sont autorisés dès lors qu’ils sont compatibles avec le maintien de la qualité des eaux ». A cet égard, l’article UB02 du règlement écrit de ce plan dispose que : « (…) / Dans le secteur S1, sont autorisés : / - les utilisations et occupations du sol admises, sous réserve que leurs conditions de réalisation et d’entretien soient compatibles avec le maintien de la qualité des eaux (…) ». En outre, l’article UB04 de ce règlement prévoit, en ce qui concerne les conditions de desserte par les réseaux, que : « Les réseaux de collecte des eaux vannes, usées ou par temps de pluie devront être réalisées en matériaux aptes à ne pas altérer la qualité des eaux souterraines (…) ». Le dossier de permis de construire contesté, qui comporte une planche « Plan d’assainissement » très détaillée, une planche « Plan des bassins versants » ainsi que des tableaux de détermination du volume de tamponnement pour chacun de ces bassins, contient, en outre, une notice descriptive des « Travaux de VRD », laquelle dédie, en son point III, une page entière au réseau d’assainissement des eaux usées ainsi que des eaux pluviales dans laquelle elle détaille précisément le rôle ainsi que les matériaux employés pour chacun des bassins versants. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les époux C..., les services instructeurs ont disposé d’informations suffisantes pour apprécier la conformité du projet aux dispositions citées au point précédent. Par suite, et alors que le maire de la commune de Provin a assorti l’arrêté attaqué d’une prescription imposant le strict respect par le projet des « prescriptions et observations émises par les services Habitat, champs captants, déchets ménagers, et voirie repris dans l’avis de la MEL en date du 27 février 2024 », ce moyen doit être écarté. En deuxième lieu, les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme fixent la liste des pièces composant un dossier de demande de permis de construire que le pétitionnaire doit fournir au service instructeur. A ce titre, l’article R. 431-10 de ce code dispose que : « Le projet architectural comprend également : / (…) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ». La société pétitionnaire a annexé à son dossier de permis de construire une planche représentant la perspective d’insertion du projet dans son environnement ainsi qu’un reportage photographique utilement complété d’un plan de repérage indiquant les angles de captures des prises de vues de l’environnement proche comme lointain. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les époux C..., ces documents graphiques ne reflèteraient pas une représentation fidèle de la construction projetée et du bâti environnant, alors que la confrontation de ces documents graphiques avec le contenu de la notice architecturale ainsi que les différents plans d’élévations, sur lesquels figurent les dimensions exactes, couleurs et matériaux employés pour l’ensemble immobilier projeté, a permis aux services instructeurs d’appréhender de façon exacte et suffisante le gabarit du projet ainsi que son impact dans l’environnement alentour. Ce moyen, à le supposer soulevé, doit, par suite, être écarté. En troisième lieu, l’article UB03 du règlement écrit du PLU de Provin dispose, à propos de la voirie, que : « Les voies nouvelles en impasse ne pourront desservir plus de 8 logements et doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, ordures ménagères) ». Cet article, qui définit la voirie comme « un ensemble de voies de circulation du domaine public et privé », est complété par la section IV du Titre Ier de ce règlement qui désigne la voirie comme « l’ensemble des voies et espaces libres permettant la circulation des véhicules et des piétons incluant les aires de stationnement des véhicules ». Les voies auxquelles ces dispositions du PLU de Provin s’appliquent sont les voies d’accès au terrain d’assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain menant à ces constructions. Par suite, les époux C... ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que la voie nouvelle en impasse desservant, depuis la rue Lafayette, l’aire de stationnement des véhicules aménagée sur la parcelle d’emprise du projet est dépourvue en ses parties terminales d’aménagement permettant aux véhicules d’effectuer aisément un demi-tour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB03 du PLU de Provin doit être écarté comme inopérant. En quatrième lieu, l’article UB11 du règlement écrit du PLU de Provin, qui reprend les termes de l’article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dispose, dans son 1), que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. En l’espèce, la parcelle d’emprise du projet est classée en zone UB du PLU de la commune de Provin qui correspond à « une zone urbaine mixte périphérique à la zone centrale, de moyenne densité, affectée à l’habitat, aux commerces, aux services, aux activités artisanales et aux équipements publics ». S’il ressort des photographies jointes aux écritures ainsi que des vues satellites annexées à la demande de permis de construire que le terrain en cause se situe dans un quartier résidentiel accueillant de nombreuses pavillons individuels avec jardin, d’aspect homogène s’agissant des matériaux et couleurs de façade utilisés ainsi que de toitures, les lieux voisins de l’opération projetée, non couverts par un quelconque périmètre de protection ou de sauvegarde, ne présentent toutefois pas de qualités particulières tant architecturales que paysagères qu’il conviendrait de préserver. Dès lors, la construction contestée, habillée de bardage bois reconstitué à fausse claire-voie et d’enduit de ton gris clair et couverte d’une toiture à deux pans composée de tuiles béton de teinte anthracite, n’est pas de nature à créer, nonobstant son caractère massif, une rupture témoignant d’un défaut d’harmonisation dans le bâti alentour. Il s’ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. En cinquième lieu, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations notamment dans le cas prévu par l’article L. 153-11 du même code, lequel dispose, dans son dernier alinéa, que « L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ». Les requérants soutiennent que le projet autorisé par l’arrêté du 2 juillet 2024 est de nature, du fait de sa contrariété avec plusieurs dispositions du PLUi de la Métropole européenne de Lille (MEL), à en compromettre ou à en rendre plus onéreuse l’exécution. A cet égard, le projet de PLU3 de la MEL, arrêté par une délibération du 10 février 2023, a été approuvé par une délibération du 28 juin 2024 et est entré en vigueur le 18 octobre suivant, soit deux mois et demi après la délivrance du permis de construire accordé à la société pétitionnaire. Premièrement, il est constant que le terrain d’emprise du projet se situe en zone UGE6.1 du PLU3 de la MEL correspondant à des zones urbaines « très majoritairement dédiées à l’habitat individuel de type pavillonnaire mais pouvant accueillir d’autres types de forme d’habitat de manière ponctuelle et insérée dans le tissu (…) résidentiel pavillonnaire (…) caractéris[é] principalement par un parcellaire de taille moyenne à élevée et des constructions le plus souvent de faible hauteur et densité moyenne ou faible » et au sein de laquelle « La qualité du traitement paysager d’ensemble des espaces libres entre les constructions, la rue et les limites parcellaires est souhaitée (…) ». A cet égard, la Section II du Chapitre 6.1 du Titre 2 du Livre III de ce règlement prévoit que, dans cette zone, les espaces de pleine terre végétalisés doivent représenter, pour une habitation construite sur une unité foncière supérieure ou égale à 300 m², un minimum de 50% de la superficie de ce terrain. Deuxièmement, les dispositions du b du 1 du F du I du Chapitre 4 du Titre 2 du Livre Ier du règlement écrit de ce plan énoncent, s’agissant des normes de stationnement pour les logements, qu’en secteur S3, dans lequel se situe la parcelle d’emprise du projet, il doit être prévu une place de stationnement par 40 mètres carrés de surface de plancher minimum pour les surfaces au-delà de 160 mètres carrés de surface minimum. Ces dispositions précisent que « Dans tous les cas, il doit être créé au minimum 1 place de stationnement par logement ». Troisièmement, la Section II du Chapitre 6.1 du Titre 2 du Livre III de ce règlement dispose, à propos des règles applicables à la zone UGE6.1 relatives au traitement paysager des aires de stationnement que : « Toute aire de stationnement véhicules légers au sol de plus de 150 m² doit comporter 20% de surface éco-aménageable au regard de la superficie du terrain affectée à l’aire de stationnement. / La surface éco-aménageable est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle tels que définis au Livre I ». S’il est vrai que parmi les grands objectifs du PLU3 de la MEL, tels qu’ils ressortent du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), figure l’objectif de « développer les dispositifs favorisant la place du végétal dans les zones urbaines », laquelle passe par « l’augmentation de la place de l’arbre en ville et du végétal dans l’espace public et dans les opérations d’aménagement et de construction et ce, sous toutes ses formes », les circonstances que le projet ne prévoit que 41,05% d’espaces de pleine terre végétalisés, qu’il ne comptabilise que 40 emplacements de stationnement pour une construction de 45 logements représentant une surface de plancher de 2 720,39 mètres carrés et qu’il ne prévoit pas de surface éco-aménageable pour l’aire de stationnement ne caractérisent pas des contradictions telles avec les règles du futur plan local d’urbanisme qu’elles seraient manifestement susceptibles de compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce document d’urbanisme. Par suite, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation en s’abstenant de faire usage de la faculté de surseoir à statuer que lui confèrent les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l'urbanisme. Ce moyen peut, dès lors, être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les époux C... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Provin et de la SAS EDMP Hauts-de-France, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les époux C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Provin et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : M. et Mme C... verseront à la commune de Provin une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C..., en sa qualité de représentante unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Provin et à la société par actions simplifiée (SAS) EDMP Hauts-de-France. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Guével, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - M. Boileau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La rapporteure, Signé P. Beaucourt Le président, Signé B. Guével La greffière, Signé C. Capizzi La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 septembre 2025
ORTA_2412249_20250916TA5930 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2412247_20260430
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2412247_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel