TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2412278_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 18, 24 mai et 4 juin 2024, M. B D demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2024 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 23 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Perrimond, avocat commis d'office, représentant M. D, - et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 13 mai 1984, a fait l'objet le 18 mai 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme A C, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. D soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions et des traitements inhumains, en raison de son état de santé. Toutefois, si le requérant fait valoir, par la production de divers certificats médicaux attestant d'un suivi en France pour des pathologies d'ordre psychiatrique, que son état de santé justifie qu'il bénéficie du droit de se maintenir en France, il n'établit cependant pas qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 5 juin 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2412278_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel