TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2412280_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Thominette, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D ressortissant congolais né le 20 avril 1962 a fait l'objet, le 25 mars 2019, d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet de police de Paris. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet de police a assigné M. D à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable une fois, en lui interdisant d'en sortir sans autorisation, lui a fait obligation de se présenter aux services de police deux fois par semaine les lundi et jeudi et lui a ordonné de remettre un document d'identité ou de voyage. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 du 18 mars 2024, le préfet de police a donné à M. B A, attaché principal de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ". 4. L'arrêté attaqué oblige M. D à résider dans les limites du département de Paris et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police du 13ème arrondissement. Il détermine donc un périmètre de circulation ainsi que les modalités de présentation au commissariat de police. Dès lors, c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions précitées que le préfet de police a pu ordonner l'assignation à résidence de l'intéressé. 5. Si M. D indique qu'il ne dispose ni d'un document de voyage ni d'un document d'identité et qu'il en a informé les services compétents, les dispositions précitées ne sauraient créer une obligation de présentation d'un titre d'identité qui incomberait à l'administration. Par suite, M. D ne peut utilement se prévaloir de l'absence de document d'identité ou de voyage pour contester l'assignation à résidence dont il fait l'objet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion () ". Et aux termes de l'article L. 632-6 de ce même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l'article L. 632-1 ". 7. Si le requérant soutient que la décision qu'il attaque a été prise au moment du réexamen quinquennal de l'arrêté d'expulsion du 25 mars 2019, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet arrêté d'expulsion aurait été abrogé. Dans ces conditions, l'arrêté du 25 mars 2019 demeurant exécutoire, le préfet de police pouvait légalement s'appuyer sur ce motif précisément visé par le 6° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer l'assignation à résidence de M. D. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré du défaut de base légale ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police de Paris. Lu en audience publique le 3 juin 2024. Le magistrat désigné,La greffière, D. MATALOND. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2412280_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel