TA44- 48h - Gens du voyage- 48h - Gens du voyage
TA44 · - 48h - Gens du voyage — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2412280_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024 à 7 heures 46, M. B A, représenté par Me Candon, demande au tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure les propriétaires de véhicules et résidences mobiles stationnées sur le stade Jean Ménager, situé avenue des Sports - rue du Parc Savary, parcelle 69BD11 sur le territoire de la commune de Guérande de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cet arrêté, à titre principal dans sa totalité et à titre subsidiaire son article 4 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 ; il se fonde sur un arrêté du maire de Guérande du 3 mai 2021 interdisant le stationnement des gens du voyage hors des aires aménagées sur le territoire de la commune, lui-même illégal et non exécutoire : - l'arrêté du maire de Guérande n'était pas exécutoire car il n'avait pas été préalablement affiché ou publié au recueil des actes administratifs de la commune, ni même transmis au préfet de la Loire-Atlantique pour contrôle de la légalité en méconnaissance des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté du maire de Guérande est illégal en raison de l'incompétence du maire pour prendre un tel arrêté qui relevait de la compétence de plein droit du président de la communauté d'agglomération Cap Atlantique en application des dispositions de l'article L. 5211-9-2 I du code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté du maire de Guérande est illégal faute pour la commune, qui compte plus de 5 000 habitants, d'avoir satisfait à toutes ses obligations d'accueil des gens du voyage résultant de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 et du schéma départemental d'accueil des gens du voyage de la Loire-Atlantique ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 9 la loi du 5 juillet 2000 en l'absence d'atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, le délai de vingt-quatre heures étant entaché d'erreur d'appréciation ; il n'existe aucune urgence au départ du groupe ; le groupe ne dispose pas de meilleur lieu où aller et il n'existe aucune aire de passage libre et acceptable dans le secteur ; - l'article 4 de l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 ; il ne précise pas sur quelle partie du territoire l'arrêté est applicable pendant sept jours ; il mentionne tout ou partie du territoire de Cap Atlantique alors qu'il est fondé sur un arrêté du seul maire de Guérande. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 779-8 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes relevant des dispositions de l'article R. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue le 9 aout 2024 à 11 heures, tenue en présence de Mme Minard, greffière d'audience : - le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée ; - les observations de M. A qui soutient que le groupe de caravanes souhaite demeurer sur place, pour le travail, jusqu'au dimanche 18 août ; l'atteinte à la sécurité et à la salubrité n'est pas établie puisque le branchement électrique s'est fait avec un raccord conforme ; il n'y a pas de rejets d'eau sur le stade, les sanitaires du stade étant ouverts et accessibles ; les services de la commune ont déposé une benne pour les ordures ; le groupe ne s'est pas installé sur les terrains de sport eux-mêmes puisque les caravanes sont installées sur une bande à côté des stades, sans marquage ; des entrainements ont eu lieu démontrant que le terrain est toujours accessible ; aucune effraction n'a été commise, la barrière étant ouverte ; le branchement électrique passe devant un portail arrière de l'école, devant une porte non utilisée par les enfants ; l'aire d'accueil de Saint-Nazaire est pleine ; l'aire d'accueil saisonnière de Saint-Lyphard, déjà occupée, est trop petite pour les douze caravanes ; selon les informations données par les service de la gendarmerie, la commune de Guérande n'a pas d'aire de passage. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire et des pièces, enregistrés le 9 août 2024 à 11 heures 12, le 9 août 2024 à 13 heures 23 et le 9 août 2024 à 18 heures 46, après l'audience, ont été présentés pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Un groupe de gens du voyage, composé d'au moins treize caravanes et vingt-quatre véhicules, s'est installé, sans autorisation, sur le stade Jean Ménager, situé avenue de Sports-rue du Parc Savary, parcelle 69BD11, appartenant à la commune de Guérande (Loire-Atlantique). Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, sous peine d'évacuation forcée. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I bis. - Le maire d'une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° La commune a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; / 2° La commune bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; / 3° La commune dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I du présent article ; / 4° La commune, sans être inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er, est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage ; / 5° La commune a décidé, sans y être tenue, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'une autre commune. / II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s'il est compétent, du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure () II bis. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard () ". 3. L'arrêté attaqué se fonde sur un arrêté du maire de la commune de Guérande du 3 mai 2021 interdisant le stationnement des caravanes en dehors des aires d'accueil aménagées de l'établissement public de coopération intercommunale Cap Atlantique. M. A invoque notamment à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 août 2024 le caractère non exécutoire de cet arrêté. 4. L'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à l'adoption de l'arrêté du 3 mai 2021 dispose que : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature () ". 5. Malgré le moyen ainsi expressément soulevé par le requérant à l'appui de sa requête, tiré du caractère non exécutoire de l'arrêté du maire de la commune de Guérande du 3 mai 2021, le préfet de la Loire-Atlantique n'a ni établi dans le cadre de la présente instance la publication de cet arrêté et surtout la réception de cet arrêté auprès du service de la légalité de la préfecture conformément aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, ni même au demeurant produit l'arrêté en cause. 6. Le préfet défendeur invoque le principe selon lequel si dans le cadre d'une contestation d'un acte règlementaire par voie d'exception, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même. Néanmoins, l'absence de caractère exécutoire de l'arrêté du maire de la commune de Guérande du 3 mai 2021, alors que le caractère exécutoire de cet arrêté est une condition de légalité de l'arrêté de mise en demeure pris en application de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, ne peut être assimilée à une condition de légalité de cet arrêté même du 3 mai 2021 et son absence de caractère exécutoire ne peut être assimilé, en tout état de cause, à un vice de forme ou de procédure. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure les propriétaires de véhicules et résidences mobiles stationnées sur le stade Jean Ménager, situé avenue des Sports - rue du Parc Savary, parcelle 69BD11 sur le territoire de la commune de Guérande de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cet arrêté. Sur les frais du litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure les propriétaires de véhicules et résidences mobiles stationnées sur le stade Jean Ménager, situé avenue des Sports - rue du Parc Savary, parcelle 69BD11 sur le territoire de la commune de Guérande de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cet arrêté est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Une copie sera adressée pour information à la commune de Guérande. Fait à Nantes, le 14 août 2024. La juge des référés, M. BERIA-GUILLAUMIELa greffière, M-C MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 48h - Gens du voyage
- Formation
- - 48h - Gens du voyage
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2412280_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel