TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412281_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Joory, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision née le par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer à titre principal une carte de résident dans un délai de huit jours, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 24 heures, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle doit être regardée comme établie s'agissant d'une personne dont la qualité de réfugié est reconnue selon la jurisprudence administrative ; de plus l'attestation de prolongation d'instruction, document provisoire qu'il lui a été remis est expirée depuis le 5 août 2024 ; - sa situation personnelle justifie l'urgence : il craint de perdre son emploi ; il ne peut bénéficier du logement social qui lui a été attribué ; sa prime d'activité sera suspendue par la Caisse d'allocations familiales. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - la décision de refus de titre de séjour n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024,la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - ses services ont délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 15 avril 2025 dans l'attente de la validation de son état-civil par l'OFPRA ; il n'est plus en situation d'urgence ; il sera débouté de ses frais d'instance. Par un mémoire en réplique enregistré le 17 octobre 2024, M. B maintient l'ensemble de ses conclusions ; il soutient que le document provisoire le maintient dans une situation précaire et que l'urgence n'a pas disparu ; ses injonctions ne sont pas satisfaites ; la demande de frais d'instance est maintenue, l'administration reconnaissant son manquement. Vu : - la décision attaquée du 6 juin 2024 et la copie de la requête n° 2412335 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 18 octobre 2024, présenté son rapport, en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens. Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 3 janvier 1999 à Kaboul (Afghanistan) a obtenu la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'OFPRA le 11 janvier 2024 ; il a sollicité un titre de séjour le 6 février 2024 sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 6 février 2024 au 5 août 2024. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision née le 6 juin 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense par la préfète du Val-de-Marne : 3. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfète du Val-de-Marne ont délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 15 avril 2025 dans l'attente de la validation de son état-civil par l'OFPRA nécessaire à la fabrication de sa carte de résident ; dès lors les conclusions du requérant aux fins de suspension et celles à titre subsidiaire - qui étaient seules recevables - aux fins d'injonction sont sans objet et il y lieu d'accueillir l'exception de non-lieu soulevée en défense par la préfète du Val-de-Marne. Sur les conclusions aux fins d'injonction à titre principal : 4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 5. M. B demande de faire injonction à titre principal de lui délivrer une carte de résident ; le juge des référés ne peut, en tout état de cause, ordonner la délivrance de ce titre de séjour, dès lors que cette mesure aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant cette décision. Par suite cette demande d'injonction est irrecevable. Sur les autres demandes de M. B : 6. M. B fait valoir que le document provisoire qui lui a été délivré le maintient dans une situation précaire ; cet état de fait est établi ; toutefois, en premier lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 (). ". Aux termes de l'article L. 424-4 du même code : " Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. (). ". 7. En l'espèce, la préfète du Val-de-Marne était tenue de lui délivrer cette carte au plus tard le 11 avril 2024 ; à compter de cette date, la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée ; il appartiendra donc au requérant, s'il s'y croit fonder, de déposer une requête indemnitaire auprès de la présente juridiction, lorsqu'il aura obtenu sa carte de résident aux fins de réparation de ses préjudice matériels et moraux ainsi que de ses troubles dans les conditions d'existence pour la période du 11 avril 2024, jusqu'à la date de délivrance de sa carte de résident. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre ". Aux termes de l'article R. 121-35 du même code : " () Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'article L. 121-9, le directeur général est notamment habilité à : 1° Certifier la situation de famille et l'état civil des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides, tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu avant l'obtention du statut et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ; 2° Attester de la régularité et de la conformité des actes passés avec les lois du pays où ils sont survenus ; () ". Enfin aux termes de l'article 2 décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " () Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ". 9. L'attestation d'état civil mentionnée à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit être transmise par l'OFPRA à la préfecture en vue de la fabrication de la carte de résident délivrée à la personne qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugié, constitue un justificatif d'état civil et relève ainsi de l'activité de l'OFPRA en matière d'état civil. La délivrance d'une telle attestation est par suite placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Il appartient donc le cas échéant au requérant, s'il s'y croit fonder, de saisir le directeur général de l'OFPRA aux fins de contester ce retard fautif et éventuellement le procureur de la République ainsi que le tribunal judiciaire de Paris. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Joory, conseil de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. B. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Me Joory, conseil de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Joory. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne et au directeur général de L'Office français de la protection des réfugiés et apatrides. Le juge des référés, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2412281_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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