TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412283_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle a déposé peu avant ses 19 ans une demande de titre de séjour comme le permet l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le classement sans suite lui fait grief : elle ne peut plus maintenant déposer une nouvelle demande sur ce fondement : elle ne pourra pas accéder au marché de travail à l'issue de son CAP petite enfance ; c'est une ancienne mineure non accompagnée en apprentissage ; dans la mesure où une décision fait basculer l'intéressé du séjour régulier vers un séjour irrégulier, cette circonstance est à elle seule susceptible d'établir l'urgence ce qui est son cas ; elle ne peut réaliser un stage obligatoire faute de situation administrative régulière ; tous ses efforts d'intégration sont anéantis. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de refus de titre de séjour n'est pas signée ; - elle est absente de motivation en droit et en fait ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle a été prise en charge par l'ASE quand elle avait 17 ans ; ses résultats scolaires sont excellents ; elle a fui une famille maltraitante en RDC ; sa mère est décédée ; l'ensemble des conditions pour l'obtention de ce titre sont réunies ; - les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : son fils est né en France ; tous ses professeurs et éducateurs soulignent son sérieux et sa volonté d'intégration. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024 la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a informé la requérante qu'elle est convoquée le mardi 29 octobre 2024 à 10 heures 30 pour déposer sa demande de titre de séjour en admission exceptionnelle au séjour ; il n'y a donc plus lieu de statuer ; dans ces conditions la demande relative aux frais d'instance sera rejetée. Vu : - la décision attaquée du 22 février 2024 et la copie de la requête n° 2409764 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 18 octobre 2024, présenté son rapport, en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Clouzeau substituant Me Ottou, représentant Mme B, présente, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête et ajoute qu'elle a une promesse de stage en novembre cette année et qu'elle aura d'autres stages à effectuer en 2025 pour valider son CAP. - et les explications de Mme B. Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 3 mars 2005 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France à l'âge de 14 ans ; elle a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité ; elle a intégré en septembre 2023 une formation petite enfance et a déposé le 14 février 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2024par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense par la préfète du Val-de-Marne : 4. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfète du Val-de-Marne ont convoqué la requérante le 29 octobre 2024 non pas pour lui délivrer l'autorisation provisoire lui permettant de poursuivre ses études en apprentissage mais pour le dépôt d'un nouveau dossier qu'elle doit constituer d'admission exceptionnelle au séjour qui en tout état de cause ne peut donner lieu à l'octroi d'une autorisation provisoire de travailler ; il y a donc lieu d'écarter l'exception de non-lieu soulevée en défense par la préfète du Val-de-Marne. Sur l'urgence : 5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Pour établir l'urgence, Mme B fait valoir qu'elle est une ancienne mineure prise en charge par l'ASE et qu'elle suit un apprentissage pour obtenir le CAP petite enfance ; dans la mesure où une décision fait basculer l'intéressé du séjour régulier vers un séjour irrégulier, cette circonstance est à elle seule susceptible d'établir l'urgence ce qui est son cas ; elle ne peut réaliser un stage obligatoire faute de situation administrative régulière et ne pourra donc obtenir son CAP ; tous ses efforts d'intégration sont anéantis ; la décision la place dans une grande précarité financière et administrative alors qu'elle est mère d'un enfant qu'elle élève seule ; dans son mémoire en défense, la préfète du Val-de-Marne ne conteste ces circonstances particulières ; la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée est absente de toute motivation en droit, entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier et entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour de la requérante. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La suspension prononcée implique que la demande de Mme B soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressée une attestation de première délivrance d'une carte de séjour prévue à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à exercer une activité professionnelle, conformément aux dispositions de l'article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer cette attestation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Me Ottou, conseil de Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 22 février 2024par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer le temps de ce réexamen une attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Ottou, conseil de Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Ottou. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2412283_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel