TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2412286_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. E D, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder à titre rétroactif le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et en conséquence de lui attribuer un hébergement pour demandeur d'asile stable et adapté à sa situation familiale pendant l'instruction de sa demande d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation et de le rétablir, dans l'attente, au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 500 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des articles L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et suivants, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien personnel mené dans des conditions confidentielles et par un agent qualifié ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de sa situation de vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 23 de la directive 2013/33/UE et les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ; - aucun moyen de la requête n'est fondé. Par une décision du 8 août 2024, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour exercer les attributions conférées au président du tribunal par le titre 2 du livre IX de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique 20 août 2024 à 14h. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant nigérian né le 22 février 1996, déclare être entré en France le 16 février 2020. Sa demande d'asile enregistrée le 7 avril 2021 a été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 février 2022. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 30 juillet 2024. Par une décision prise le même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision de refus. 2. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 3. La décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs au refus de l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Elle indique que le bénéfice des conditions matérielles est refusé au requérant en raison de la situation de réexamen, en procédure accélérée, de sa demande d'asile dans laquelle il se trouve. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 4. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". 6. Aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". 5. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est tenu par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 du même code, à un entretien personnel d'évaluation de vulnérabilité avec le demandeur d'asile qu'à l'occasion de l'enregistrement de la première demande d'asile de celui-ci, étant également précisé que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est tenu, conformément aux dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de porter une appréciation sur la situation particulière du demandeur d'asile, au vu notamment de son état de vulnérabilité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à des entretiens de vulnérabilité de M. D le 19 février 2020 puis le 30 juillet 2024. Ce dernier entretien s'est tenu dans une langue que comprend l'intéressé et aucun élément du dossier ne vient en remettre en cause le caractère confidentiel. Par ailleurs, alors que l'ensemble des auditeurs asile de l'OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d'évaluer la vulnérabilité des demandeurs d'asile, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'entretien dont aurait bénéficié M. D n'aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d'évaluation du 30 juillet 2024, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à un examen complet de la situation du requérant, en particulier de son état de vulnérabilité, en tenant compte notamment de la présence en France de ses enfants mineurs. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un tel examen doit être carté. 7. Compte tenu de l'examen de vulnérabilité du requérant, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'une incompétence négative doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 9. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 515-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'hypothèse d'une demande de réexamen d'une demande d'asile faisant partie des cas dans lesquels l'octroi des conditions matérielles d'accueil peut être refusé après une prise en compte de la vulnérabilité du demandeur. 10. M. D fait valoir que sa conjointe Mme F réside également sur le territoire français, avec leurs trois enfants mineurs, B D, C D et A D nés en France respectivement le 9 décembre 2019, le 27 août 2021 et le 9 novembre 2023. Les demandes d'asile présentées pour les enfants B D et C D ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 3 février 2022 et du 23 février 2023 et une décision de l'OFII portant refus des conditions matérielles d'accueil pour ces deux enfants mineurs et leur mère, notifiée le 19 juin 2024, est devenue définitive. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que ceux-ci sont hébergés. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la demande d'asile de son fils, A D né le 9 novembre 2023, pour solliciter le rétablissement de ses propres conditions matérielles d'accueil alors qu'en tout état de cause, cette demande d'asile n'a été présentée qu'à compter du 19 juin 2024, soit sept mois après sa naissance, de sorte qu'elle est tardive au sens de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément quant aux liens qu'il continuerait d'entretenir avec la mère de ses trois enfants mineurs et ses derniers. Il n'apporte aucun élément concernant ses conditions de vie entre le 3 février 2022, date de rejet de sa demande d'asile, et le 30 juillet 2024, date de sa demande de réexamen. Enfin, il ne justifie pas de circonstances personnelles spécifiques, notamment eu égard à son état de santé. S'il fait valoir qu'il ne dispose ni de solution d'hébergement ni de ressources, ces seuls éléments, s'ils démontrent la situation de précarité dans laquelle il se trouve, ne suffisent pas, dans ces conditions, à démontrer qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Le requérant ne justifie pas en outre des liens qu'il aurait conservés avec ses trois enfants mineurs et n'apporte aucun élément quant à sa participation à leur entretien et leur éducation. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil dans le cadre de sa demande de réexamen de sa propre demande d'asile, et non du reste de celle de ses enfants, alors qu'il ne justifie pas des liens qu'il aurait conservés avec eux, aurait été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ces derniers, garanti par ces stipulations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et, en tout état de cause, de l'article 23 de la directive 2013/33/UE doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et astreinte, et celles relatives à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Yemene Tchouata et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024. La magistrate désignée, S. THOMASLa greffière, M- C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière, 2412486
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2412286_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel