TA77Chambre Éloignement 12Chambre Éloignement 12Satisfaction Partielle
TA77 · Chambre Éloignement 12 — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412287_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation afférente ainsi que l'imprimé permettant de saisir l'OFPRA dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des points 17 et 32 et des articles 3, 4, 5, 17 et 23 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme B, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me El Assad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 31 décembre 2000, a déposé une demande d'asile et a été mise en possession de l'attestation correspondante le 29 mars 2024. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 4 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme B aux autorités espagnoles. Mme B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". Aux termes de l'article L. 571-1 de ce code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Aux termes de l'article L. 573-1 du même code : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. "
4. Aux termes de l'article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre () / 5. L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n°603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Aux termes de l'article 25 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 26 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale () ".
5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par les dispositions précitées des articles L. 521-1 et L. 571-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre État membre qu'elle estime responsable de sa demande d'asile en application des dispositions du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, l'autorité administrative doit avoir achevé le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande d'asile et avoir mené à leur terme les procédures correspondantes et notamment celles applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge telles qu'elles sont définies aux articles 23 et 25 du règlement, pour les demandeurs dont la situation relève comme en l'espèce de l'article 18.1-b du règlement, jusqu'à l'acceptation, le cas échéant implicite, de l'État membre requis.
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
7. Sous réserve des cas, étrangers au présent litige, où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait aux obligations procédurales qui lui incombent en application des dispositions précitées. Seule l'administration est en mesure d'apporter les éléments relatifs à l'accomplissement des procédures de requête aux fins de reprise en charge susmentionnées.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision de transfert litigieuse et de la requête aux fins de reprise en charge de Mme B et il n'est pas contesté que pour saisir les autorités espagnoles d'une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur le résultat positif constaté sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé des empreintes digitales de l'intéressée effectué le 29 mars 2024 lors de l'introduction de sa demande d'asile en France et qui a révélé que ses empreintes avaient été précédemment relevées exclusivement par les autorités espagnoles en qualité de demandeur d'asile. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment de la requête aux fins de reprise en charge de Mme B et de l'accusé de réception de cette requête émis le 28 juin 2024, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d'accès national espagnol, qui permettent d'identifier sans équivoque l'intéressée, que les autorités espagnoles ont été saisies à cette date seulement de cette requête aux fins de reprise en charge, soit au-delà du délai de deux mois imparti à l'autorité administrative pour cette saisine par les dispositions susmentionnées du premier alinéa du 2 de l'article 23 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Il s'ensuit que l'autorité administrative doit être regardée comme ayant méconnu à cet égard les obligations procédurales qui découlent des dispositions susmentionnées. Cette illégalité a constitué la méconnaissance d'une garantie pour Mme B et a été susceptible, en l'espèce, d'exercer une influence sur le sens de la décision de transfert dès lors qu'à défaut d'avoir accompli ces formalités dans les délais, les autorités françaises étaient devenues responsables de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée en sorte que, dans ces conditions, l'autorité administrative ne pouvait prendre la décision de transfert litigieuse sans commettre également une erreur de droit. Dès lors, l'arrêté susvisé de la préfète du Val-de-Marne portant transfert aux autorités espagnoles de Mme B est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur de droit de nature à entraîner son annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
10. En vertu du point 8 ci-dessus et en l'absence de toute modification de fait et de droit alléguée depuis la date de la décision contestée, à la date du présent jugement, les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme B. Il s'ensuit que l'annulation de l'arrêté contesté implique que l'autorité administrative enregistre la demande d'asile de Mme B en procédure normale, qu'elle la mette en mesure de voir sa demande d'asile examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'elle lui délivre dans cette attente une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à l'État (préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent) d'y procéder dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
11. Conformément à ce qui a été dit au point 2, Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Fauveau Ivanovic de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1000 euros sera versée à cette dernière.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme B aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à l'État (préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent) d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale, de la mettre en mesure de voir sa demande d'asile examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de 15 jours à compter la notification du présent jugement et de lui remettre dans cette attente une attestation de demande d'asile.
Article 4 : L'État versera à Me Fauveau Ivanovic, conseil de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. AdelonAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre Éloignement 12
- Formation
- Chambre Éloignement 12
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2412287_20241114
Données disponibles
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