TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412291_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, complétée le 7 octobre 2024, Madame B A, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une convocation pour lui permettre de déposer sa demande de de titre de séjour et lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de débloquer son dossier " ANEF " pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité bangladaise, elle est la fille d'une personne reconnue réfugiée, qu'elle est entrée en France le 2 mars 2021 avec un visa de long séjour comme membre de famille de bénéficiaire de la protection internationale, qu'à sa majorité, elle a voulu déposer une demande de titre de séjour mais que cela s'est révélé impossible en raison d'une fausse information sur la nature de son visa, que la préfecture du Val-de-Marne a été alertée de ce dysfonctionnement à plusieurs reprises, sans qu'elle apporte une réponse, qu'elle ne peut pas déposer de demande de titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, son visa étant trop ancien, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a droit à un titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée le 14 octobre 2024 en vue de la délivrance d'un récépissé de carte de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, ressortissante bangladaise née le 23 octobre 2005 à Sylhet, est entrée en France le 14 avril 2021 munie d'un visa en qualité de membre de famille d'une personne bénéficiaire de la protection internationale délivré par les autorités consulaires françaises à Dacca. Son père bénéficie du statut de réfugié depuis une décision de la Commission de recours des réfugiés du 30 août 2006. Madame A a validé son visa le 14 avril 2021 mais celui-ci a été enregistré comme portant la mention " passeport talent (famille) ". A sa majorité, il ne lui a donc pas été possible de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement du 4°) de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci lui refusant tout dépôt en raison de cette validation inexacte. Les saisines successives des services de la préfecture du Val-de-Marne sont restées sans réponse. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour lui permettre de déposer sa demande de de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame A le 14 octobre 2024 en vue de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame A le 14 octobre 2024 à 15 heures en vue du dépôt de sa demande de carte de séjour et recevoir un récépissé de demande de titre de séjour. L'intéressée ne soutenant pas, près de trois mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'un document provisoire de séjour ne lui a pas été remis à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1200 euros qui sera versée à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1200 euros à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2412291_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA