TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2412296_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. F C B, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Pologne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine et Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas reçu, en temps utile, une information complète et écrite ou orale, dans une langue qu'il comprend ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait été mené par une personne qualifiée ;
- il n'est pas démontré que le préfet aurait saisi les autorités polonaises d'une demande de reprise en charge, en méconnaissance des dispositions de l'article 23 du même règlement ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement précité du 26 juin 2013 et compte tenu du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée, a été entendus au cours de l'audience publique du 20 aout 2024 à 14 h.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant soudanais, né le 10 octobre 2005, déclare être entré régulièrement en France le 18 juin 2024 et s'y être maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 25 juin 2024. La consultation du fichier E consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé ayant révélé qu'il avait notamment préalablement présenté une demande de protection internationale auprès des autorités polonaises, ces dernières ont été sollicitées en vue de la reprise en charge de l'intéressé le 1er juillet 2024. A la suite de leur accord, le préfet du Maine-et-Loire a décidé, par l'arrêté attaqué du 5 août 2024, de transférer M. C B aux autorités polonaises pour l'examen de sa demande d'asile. M. C B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 8 août 2024, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C B a attesté avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure D - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue arabe soudanais, qu'il a déclaré comprendre, et que ces guides lui ont été traduits oralement dans cette langue par le truchement d'un interprète de la société ISM Interprétariat, ainsi que le requérant en a attesté par la signature apposée sur ces documents. L'information requise a ainsi été donnée à l'intéressé avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers la Pologne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les informations prévues par cet article ne lui auraient pas été transmises en temps utile et dans une langue qu'il comprend doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C B a bénéficié le 25 juin 2024, soit avant l'intervention de l'arrêté attaqué, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique avec le concours d'un interprète assermenté de la société ISM Interprétariat en langue arabe soudanais. Il n'est pas établi que M. C B, qui, à cette occasion, a été interrogé sur son parcours migratoire, n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas pu faire état de sa situation. Aucune règle de droit ne prescrit que le compte-rendu de cet entretien doive comporter l'identité, la signature, les initiales ou d'autres éléments d'identification de l'agent avec lequel se tient cet entretien individuel. En l'espèce, ce résumé fait état de ce que l'agent ayant conduit l'entretien à la préfecture de la Loire-Atlantique est un agent habilité et en comporte les initiales. Il ajoute que l'entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Loire-Atlantique. Aucun élément du dossier ne permet, compte tenu notamment de la teneur du résumé de cet entretien, de tenir pour établi que celui-ci aurait été mené par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique qui n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour conduire un tel entretien et les informations figurant dans le résumé de cet entretien, pertinentes à l'effet de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, sont propres à établir que cet agent disposait des compétences nécessaires pour conduire un tel entretien. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif E ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. "
9. Il ressort des pièces du dossier que les autorités polonaises ont été effectivement saisies, à l'aide du formulaire type prévu à l'article 23 précité, le 1er juillet 2024, soit moins de deux mois à compter de la réception du résultat positif E, d'une requête à fin de reprise en charge de M. C B. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la saisine des autorités polonaises ne serait pas intervenue dans les conditions prévues à l'article 23 précité.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
11. En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Pologne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, les allégations de M. C B ne permettent pas d'établir qu'il y sera soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si le requérant se prévaut d'un article de presse sur les conditions d'accueil des réfugiés en Pologne faisant référence à un communiqué d'Amnesty International du 11 avril 2022, ce seul document est insuffisant pour caractériser l'existence de défaillances systémiques dans ce pays. Par ailleurs, la situation du requérant, qui a déclaré être célibataire et sans problème de santé, ne témoigne pas d'une vulnérabilité particulière. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. C B n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C B à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C B, à Me Yemene Tchouata et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Maine et Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 aout 2024.
La magistrate désignée,
S. THOMASLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2412296_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel