TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2412299_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 août 2024 et 26 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration est insuffisamment motivé ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. L'office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces le 1er octobre 2024, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 8 novembre 1971, est entrée en France le 29 septembre 2015 selon ses déclarations. A compter du 7 octobre 2019, elle a bénéficié de titres de séjours pour raisons médicales, dont le dernier était valable jusqu'au 26 avril 2023. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme A, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi à l'intéressée d'en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n'étant pas tenu d'exposer l'ensemble des éléments dont Mme A entend se prévaloir, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". En vertu des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code, pris pour l'application de l'article L. 425-9, l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'office français de l'immigration et de l'intégration est émis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office, lequel ne siège pas au sein du collège. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 4. L'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration émis le 6 septembre 2023 a été établi conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dès lors qu'il se prononce sur l'état de santé de l'intéressée et la nécessité ou non d'une prise en charge médicale, sur les conséquences d'un défaut de prise en charge et sur la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors même qu'il ne mentionne pas les raisons pour lesquelles Mme A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé à Haïti. Si ledit avis ne mentionne pas la durée prévisible du traitement que doit suivre l'intéressée, cette mention était inutile dès lors qu'elle a pour seule fonction de permettre d'évaluer la durée de séjour qui devrait être envisagée en cas d'impossibilité d'accès aux soins dans le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'un syndrome de Gougerot-Sjögren, d'hypertension et d'insuffisance aortique, pathologies pour lesquelles elle bénéficie d'un traitement médical à base de Coveram, Purosemide, Prednisolone, Diffu K et Dulcilarmes, ainsi que d'un suivi médical régulier par un médecin généraliste. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 septembre 2023, selon lequel si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut néanmoins bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Pour contester cette appréciation, Mme A fait valoir que le système de santé haïtien est défectueux et que le personnel hospitalier est moins qualifié qu'en France. Toutefois, ces éléments généraux et insuffisamment circonstanciés, sans référence aux conditions précises de prise en charge de l'une ou l'autre des pathologies de Mme A, ne sont pas de nature à établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement et d'une prise en charge médicale appropriés dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme A se prévaut d'une ancienneté de séjour de près de neuf ans à la date de la décision attaquée, et fait valoir qu'elle a occupé un emploi de serveuse à temps partiel du 31 août 2022 au 10 octobre 2022 puis un emploi en qualité d'agent de service à compter du mois de septembre 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire sans charge de famille et n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Par ailleurs, si elle a occupé plusieurs emplois de façon discontinue depuis le 31 août 2022, elle ne saurait se prévaloir d'une insertion particulièrement forte dans la société française à ce seul titre. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Les moyens dirigés contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas fondés, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, aucun des moyens précités dirigés contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité de ces décisions. 11. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si Mme A invoque son état de santé au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations qui précèdent, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'elle ne démontre pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé à Haïti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'il est invoqué, doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. La rapporteure, N. Dupuy-BardotLe président, J. CharretLa greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2412299_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel