TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412305_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Kacou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'ordonnance du 6 août 2024 en enjoignant à la préfète du Val-de-Marne de clôturer dans un délai qui n'excède pas 72 heures, l'instruction de sa demande de titre de séjour et de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, par une ordonnance du 6 août 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu la décision implicite de rejet intervenue sur sa demande de titre de séjour et enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour, et que celle-ci n'a reçu aucun commencement d'exécution. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 21 octobre 2024 pour la remise d'un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2408892) du 6 août 2024 ; - le code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 22 octobre 2024, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Kao, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. La requérante, dûment convoquée, n'était ni présent ni représentée. Le 22 octobre 2024, Me Kacou, représentant Mme C, a communiqué le récépissé remis la veille à l'intéressée. Considérant ce qui suit : 1. Par l'ordonnance susvisée du 6 août 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C et a enjoint à cette autorité de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois et de lui délivrer, sous huit jours, une autorité provisoire de séjour. La préfète du Val-de-Marne n'a pas exécuté cette ordonnance dans les délais impartis. Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme C demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l'ordonnance de référé du 6 août 2024 et d'assortir l'injonction prescrite de délivrance d'un récépissé d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 72 heures. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Mme C en préfecture le 21 octobre 2024 et lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu'au 20 avril 2025. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Mme C en préfecture le 21 octobre 2024 à 11 heures et lui a remis à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu'au 20 avril 2025. Le juge des référés ne pouvant statuer, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que par des mesures, qui " présentent un caractère provisoire ", il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Sur les frais irrépétibles : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412305
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2412305_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
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