TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412306_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024 sous le numéro 2412286, la société civile immobilière " Dragon1 ", représentée par Me Amson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre la décision du 2 août 2024 du maire de la commune de Montereau-Fault-Yonne ayant rejeté son recours gracieux du 4 juin précédent sollicitant l'annulation de la décision n°DC 2024 05 78 du 7 mai 2024 par laquelle ladite commune a proposé d'acquérir le bien appartenant à la société civile immobilière " Caroline " situé nouvelle route de Paris, parcelle cadastrale AD3, au prix de 68.000 Euros ; 2°) de suspendre, par voie de conséquence, la décision de préemption du 7 mai 2024 et de dire que la suspension de la décision attaquée entraînera la possibilité pour la société civile immobilière " Caroline " de mener à son terme le processus de vente du bien en cause ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne à lui payer la somme de 3.000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle indique qu'elle a conclu une promesse d'achat avec la société civile immobilière " Caroline " en vue d'acquérir une parcelle de 2.782 m² au lieu-dit " La Cote Rit " à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne), comprenant un ancien garage automobile, en vue d'y réaliser une station de lavage pour véhicules ainsi que des structures commerciales, que le compromis a été signé le 7 mars 2024 et a été prorogé et que la commune de Montereau-Fault-Yonne l'a informée, le 7 mai 2024, de son intention de préempter le bien à hauteur de 68.000 euros, qu'elle a formé un recours gracieux le 4 juin 2024 qui a été rejeté le 2 août 2024. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite en sa qualité acquéreur évincé et, sur le doute sérieux, que la décision de préemption a été signée par le maire sans qu'il dispose d'une délégation régulière, qu'elle ne comporte pas la mention de la possibilité le juge de l'expropriation , qu'elle n'a pas été transmis en préfecture, qu'elle n'est pas motivée car elle ne précise pas la nature de l'opération d'aménagement prévue sur la parcelle en cause, laquelle en tout état de cause n'existe pas, que le prix proposé est dérisoire et qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Le 18 octobre 2024, la société civile immobilière " Caroline ", représentée par Me Amson, est intervenue volontairement dans l'instance au soutien des prétentions de la société civile immobilière " Dragon1 " et demande la mise à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, la commune de Montereau-Fault-Yonne, représentée par Me Sapparrart, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la limitation de le suspension de sorte que la vente ne puisse pas se poursuivre, au rejet de l'intervention volontaire de la société civile immobilière " Caroline " et à la mise à la charge des deux sociétés d'une somme de 2.000 chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société requérante, la société vendeuse devant être réputée avoir renoncé à la vente. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite. Par un mémoire en réplique enregistré le 22 octobre 2024, la société civile immobilière " Dragon1 ", représentée par Me Amson, conclut aux mêmes fins. Par un mémoire en réplique enregistré le 22 octobre 2024, la société civile immobilière " Caroline ", intervenante volontaire, représentée par Me Amson, conclut aux mêmes fins. Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, la commune de Montereau-Fault-Yonne, représentée par Me Sapparrart, conclut aux mêmes fins. II - Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024 sous le numéro 2412306, la société civile immobilière " Caroline ", représentée par Me Amson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre la décision du 30 septembre 2024 du maire de la commune de Montereau-Fault-Yonne selon laquelle elle aurait renoncé à aliéner son bien situé nouvelle route de Paris, parcelle cadastrale AD3 ; 2°) de juger, par voie de conséquence, que la commune de Montereau-Fault-Yonne a renoncé, faute de saisine du juge de l'expropriation dans les délais lui étant impartis, à l'exercice de son droit de préemption sur ledit bien ; 3°) à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où le juge des référés ne s'estimerait pas compétent pour statuer sur cette dernière demande, d'enjoindre à la commune de Montereau-Fault-Yonne de lui signifier dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai, sa renonciation à l'exercice de son droit de préemption ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne à lui payer la somme de 3.000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle indique qu'elle a conclu une promesse de vente avec la société civile immobilière " Dragon1 " en vue de lui céder une parcelle de 2.782 m² au lieu-dit " La Cote Rit " à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne), comprenant un ancien garage automobile, en vue d'y réaliser une station de lavage pour véhicules ainsi que des structures commerciales, que le compromis a été signé le 7 mars 2024 pour un montant de 338.440 euros et a été prorogé et que la commune de Montereau-Fault-Yonne l'a informée, le 7 mai 2024, de son intention de préempter le bien à hauteur de 68.000 euros, qu'elle a formé un recours gracieux le 4 juin 2024 qui a été rejeté le 2 août 2024, qu'elle a alors informé la commune qu'elle ne renonçait pas à la vente au profit de la société civile immobilière " Dragon1 " et qu'elle maintenait son prix et que, par une lettre du 30 septembre 2024, la commune a considéré qu'elle avait renoncé à son aliénation. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la décision en cause l'empêche de vendre son bien, et, sur le doute sérieux, que la décision du 30 septembre 2024 n'est pas motivée, qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 213.10 du code de l'urbanisme et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'aucune négligence ne peut lui être opposée. Le 17 octobre 2024, la société civile immobilière " Dragon1 ", représentée par Me Amson, est intervenue volontairement dans l'instance au soutien des prétentions de la société civile immobilière " Caroline " et demande la mise à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, la commune de Montereau-Fault-Yonne, représentée par Me Sapparrart, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la limitation de le suspension de sorte que la vente ne puisse pas se poursuivre, au rejet de l'intervention volontaire de la société civile immobilière " Dragon 1 " et à la mise à la charge des deux sociétés d'une somme de 2.000 chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de décision susceptible de faire grief. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite. Par un mémoire en réplique enregistré le 22 octobre 2024, la société civile immobilière " Caroline ", représentée par Me Amson, conclut aux mêmes fins. Par un mémoire en réplique enregistré le 22 octobre 2024, la société civile immobilière " Dragon1 ", intervenante volontaire, représentée par Me Amson, conclut aux mêmes fins. Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, la commune de Montereau-Fault-Yonne, représentée par Me Sapparrart, conclut aux mêmes fins. Vu - les décisions contestées, - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024 sous le numéro 2412327, la société civile immobilière " Dragon1 " a demandé l'annulation des décisions contestée des 7 mai et 2 août 2024. Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024 sous le numéro 2412338, la société civile immobilière " Caroline " a demandé l'annulation de la décision contestée du 30 septembre 2024. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 23 octobre 2024, tenue en présence de Madame Yao, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu - les observations de Me Amson, représentant les sociétés civiles immobilières " Dragon1 " et " Caroline ", qui rappelle que la parcelle en cause appartient depuis longtemps à la société civile immobilière " Caroline " et qu'il y avait auparavant un garage automobile, que la commune n'a jamais indiqué vouloir préempter ce bien, que la société acquéreuse a des projets pour cette parcelle, que l'écart de prix proposé est très important, que, s'agissant de la société acquéreuse, la condition d'urgence est présumée, que la motivation de la décision de préemption est très générale, qu'on ne connait pas le projet de la commune, que la programmation présentée est de faible ampleur et est peu avancée, que le prix proposé est très largement inférieur, que les dispositions de l'article R. 230-10 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées, que le processus de vente est empêché par la préemption et l'urgence du projet de la commune n'est pas démontrée, que la société civile immobilière " Caroline " a bien précisé qu'elle ne renonçait pas à la vente et que son recours gracieux ne vaut pas renonciation, que la commune n'a pas saisi le juge de l'expropriation et a donc renoncé à préempté le bien ; - les observations de Me Sapparrart, représentant la commune de Montereau-Fault-Yonne, qui rappelle qu'il s'agit d'un ancien garage avec une station-service, que seuls des devis ont été signés par l'acquéreur en vue des travaux et que la demande de permis de construire est postérieure à la décision de préemption, que les interventions volontaires croisées ne sont pas recevables, que seule la décision de préemption est attaquable, que le courrier du 30 septembre 2024 n'est pas une décision qui fait grief car elle ne fait que constater une situation existante, que la condition d'urgence n'est pas établie puisque le vendeur a renoncé à la vente et ne fait valoir aucune circonstance particulière, que la commune justifie par des projets la nécessité de la préemption, qu'il s'agit de requalifier l'entrée de ville conformément à l'opération de revitalisation du territoire qui exige d'avoir la maîtrise du foncier, que le prix de vente n'est pas très différent de celui des Domaines car il ne tient pas en compte la dépollution de la parcelle, qu'il n'y a aucune détournement de pouvoir ou volonté de nuire, que le recours gracieux ne peut être considérée comme la réponse au sens de l'article R. 231-10 du code de l'urbanisme et que le propriétaire a bien renoncé à la vente. Considérant ce qui suit : 1 La société civile " Caroline " est propriétaire d'une parcelle cadastrée AD n°3 située nouvelle route de Paris à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne), comprise dans le périmètre de préemption urbain de la commune, et comportant une ancienne station-service avec garage dans un état fortement dégradé. Elle a signé une promesse de vente à la société civile immobilière " Dragon1 " le 7 mars 2024 et la déclaration d'intention d'aliéner a été notifiée à la commune le 25 mars 2024 au prix de 333.840 euros. Le maire de la commune de Montereau-Fault-Yonne a décidé de préempter ce bien par une décision du 7 mai 2024, au prix de 68.000 euros. Les sociétés vendeuse et acquéreuse ont formulé un recours gracieux le 4 juin 2024 qui ont été rejeté le 2 août 2024. Par un courrier du 3 septembre 2024, la société civile immobilière " Caroline ", en réponse à la lettre du 2 août 2024, a informé la commune qu'elle ne renonçait pas à la vente et qu'elle maintenait son prix de vente. En réponse, le 30 septembre 2024, le maire de la commune a considéré que, puisque le recours gracieux du 4 juin 2024 ne précisait pas expressément que la société civile immobilière " Caroline " renonçait à la vente, elle devait être réputée y avoir renoncé en application des dispositions de l'article R. 231-10 du code de l'urbanisme. Par une première requête enregistrée le 4 octobre 2024, la société civile immobilière " Dragon1 ", acquéreur évincé, a demandé l'annulation de la décision de préemption du 7 mai 2024, confirmée le 2 août 2024, et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Par une seconde requête enregistrée le 5 octobre 2024, la société civile immobilière " Caroline " vendeuse, a demandé au tribunal l'annulation de la décision du 30 septembre 2024 en tant qu'elle aurait constaté qu'elle aurait renoncé à l'aliénation et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution. Sur la jonction 2 Les requêtes présentées par les sociétés civiles immobilières " Dragon1 " et " Caroline " présentent à juger des questions semblables, concernent la même parcelle, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 3 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4 Lorsque la requête en annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Montereau-Fault-Yonne 5 Aux termes de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ; c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. () ". Aux termes de l'article R. 213-10 du même code : " A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ; b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; c) Soit qu'il renonce à l'aliénation. Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner ". 6 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption du 7 mai 2024 a été signifiée par voie d'huissier à la société civile immobilière " Caroline " le 15 mai 2024. Celle-ci disposait donc, comme indiqué dans son article 2, d'un délai de deux mois, soit jusqu'au 15 juillet 2024, pour faire connaitre à la commune sa décision en application des dispositions de l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme. Par sa lettre du 4 juin 2024, cette société, par le biais de son conseil, a demandé au maire de la commune " de bien vouloir annuler, en raison de son illégalité, la décision n° DC 2024 05 78 du 7 mai 2024 par laquelle votre commune a proposé d'acquérir le bien situé nouvelle route de Paris à Montereau-Fault-Yonne, parcelle cadastrale AD3, au prix de 68.000 euros ". Cette lettre exposait les différents moyens d'illégalité relevés par elle dans la décision du 7 mai 2024 et en particulier le défaut de motivation, l'absence de référence à un projet précis et le caractère " manifestement dérisoire " du prix proposé par la commune. Si cette lettre mentionnait également qu'elle souhaitait vendre sa parcelle à la société civile immobilière " Dragon1 ", elle ne comportait aucune des informations mentionnées à l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme. Ce n'est que par une lettre du 6 septembre 2024 que la société civile immobilière " Caroline " a expressément informé la commune qu'elle n'entendait pas renoncer à la vente de son bien et qu'elle maintenait son prix. 7 Il résulte de ce qui précède que la commune de Montereau-Fault-Yonne est fondée à soutenir que, d'une part, le recours gracieux du 4 juin 2024 ne saurait être considéré comme la réponse requise par l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme, et, d'autre part, du fait de son silence dans le délai de deux mois après la signification le 15 mai 2024 de la décision de préemption, la société civile immobilière " Caroline " devait être considérée comme ayant renoncer à aliéner son bien à la date du 16 juillet 2024, et enfin, par voie de conséquence, que la promesse de vente signée avec la société civile immobilière " Dragon1 " est devenue caduque. 8 Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société civile immobilière " Dragon1 " ne pourra qu'être accueillie, dès lors qu'à la date de l'enregistrement de sa requête en annulation de la décision de préemption du 7 mai 2024, la société civile immobilière " Caroline ", vendeuse, devait être réputée comme ayant renoncé à l'aliénation de son bien. 9 De même, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision faisant grief susceptible d'être contestée par la société civile immobilière " Caroline " ne pourra également qu'être accueillie, dans la mesure où la lettre contestée du 30 septembre 2024 du maire de la commune de Montereau-Fault-Yonne ne faisait que constater la renonciation à la vente intervenue le 16 juillet 2024. 10 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes des sociétés civiles immobilières " Dragon1 " et " Caroline " ne pourront qu'être rejetées, ces sociétés demeurant toutefois libres de soumettre à la commune une nouvelle déclaration d'aliéner. Sur les frais du litige 11 La commune de Montereau-Fault-Yonne n'étant pas la partie perdant dans les présentes instances, les conclusions des sociétés civiles immobilières " Dragon1 " et " Caroline " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne pourront qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune tendant à ce que soit mise à la charge des sociétés civiles immobilières " Dragon1 " et " Caroline " une somme sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes des sociétés civiles immobilières " Dragon1 " et " Caroline " sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montereau-Fault-Yonne tendant au versement par les sociétés civiles immobilières " Dragon1 " et " Caroline d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés civiles immobilières " Dragon1 " et " Caroline " et à la commune de Montereau-Fault-Yonne. Copie en sera communiqué au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, La greffière, Signé : M. A : A J. YAO La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos2412286,2412306
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2412306_20241114
Données disponibles
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