TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2412308_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Meziane, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer devant la commission du titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir et de lui remettre un récépissé à cet effet ; 4°) subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs ; - cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il remplit les conditions exigées par les stipulations du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence de dix ans ; - le refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la requête est dépourvue d’objet en raison de la délivrance au requérant d’un certificat de résidence algérien valable du 11 juin 2025 au 10 juin 2035, qui lui a été effectivement remis le 21 juillet 2025. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, le requérant confirme avoir reçu le titre de séjour en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - et les observations de Me Meziane, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien, entré régulièrement sur le territoire national le 19 mars 2023 en qualité de conjoint de français, a sollicité le 7 juin 2023 la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des dispositions du a) de l’article 7bis de l’accord franco-algérien. Il demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande, née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur celle-ci. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié du titre de séjour sollicité qui lui a été remis le 21 juillet 2025. Ainsi une décision expresse favorable au requérant s’est nécessairement substituée à la décision implicite en litige. Par suite il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête. Sur les frais liés au litige : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A..... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Clément, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. Le rapporteur, H. VerguetLe président, M. Clément La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2412308_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel