TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412309_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Vergnole, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 21 octobre 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Nord ; 3°) d'enjoindre à la commission de le reconnaître comme prioritaire et devant être relogé en urgence, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette même date, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il souffre de graves problèmes de santé et vit à la rue ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la collégialité de la décision n'est pas démontrée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 300-1, du III de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 décembre 2024 sous le numéro 2412335 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 janvier 2025 en présence de M. Potet, greffier d'audience, M. Terme a lu son rapport et entendu les observations de Me Vergnole, représentant M. B, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Il résulte de l'instruction que M. B est dépourvu de logement ou d'hébergement et de ressources, et présente un état de santé précaire imposant un suivi médical régulier en raison notamment de complications survenues à la suite d'une pleuro-pneumonectomie gauche réalisée en 2023 et justifiée par une tumeur carcinoïde. La condition d'urgence doit donc être regardée comme remplie. 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse est entachée d'erreur de fait, présenté comme un défaut d'examen particulier, paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la délibération du 21 octobre 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable du département du Nord. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du département du Nord de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur frais liés au litige : 9. M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vergnole, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vergnole de la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la délibération de la commission de médiation du droit au logement opposable du Nord du 21 octobre 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Nord de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Vergnole, avocate de M. B, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Vergnole et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 10 janvier 2025. Le juge des référés, Signé, D. TERME La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2412309_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel