TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412310_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Thominette, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre la décision en date du 27 août 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'échanger son permis de conduire tunisien 01/344501 contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité tunisienne, il est entré en France le 23 mai 2022 muni d'un visa de membre de famille d'un détenteur de visa portant la mention " passeport-talent " délivré par les autorités consulaires françaisese, accompagné par son épouse et leurs deux enfants, que la préfète du Val-de-Marne a délivré, le 13 septembre 2022, à son épouse une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en septembre 2026, portant la mention " passeport-talent - carte bleue européenne ", que, le 6 juillet 2022, il a déposé en préfecture du Val-de-Marne une demande de titre de séjour en sa qualité de membre de famille de titulaire d'une carte de séjour portant la mention " passeport-talent ", qu'il n'a reçu aucune réponse, qu'il a été contraint d'exercer un recours afin que sa demande de titre de séjour soit examinée, que ce n'est que le 4 avril 2024 qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent (famille) ", valable jusqu'au 12 septembre 2026, qu'il a déposé le 13 juin 2024 sur la plateforme de l'Agence nationale des titres sécurisés une demande en vue d'échanger, contre un permis de conduire français, le permis de conduire n°01/344501 délivré le 7 janvier 2005 par la Tunisie, renouvelé le 19 mai 2022 et valable jusqu'au 18 mai 2032, qu'il a fourni l'ensemble des pièces demandées, et qu'il a reçu, le 27 août 2024, le requérant a reçu un courriel de l'administration lui indiquant que sa demande était rejetée. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est conducteur de bus et de métro de profession et qu'il a besoin de son permis de conduire français pour répondre aux offres d'emploi, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de droit car il remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier d'un échange de permis de conduire et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il ne peut exercer son métier. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer, la décision contestée ayant été abrogée et l'instruction de la demande de l'intéressé rouverte dans l'attente du dépôt d'une nouvelle demande d'échange de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la route ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024 sous le numéro 2412357, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 novembre 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Thominette, qui prend acte du non-lieu à statuer et maintient ses demandes tendant au paiement des frais irrépétibles. Le préfet de la Loire-Atlantique, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 5 juin 1985 à Tunis, est entré en France le 23 mai 2022 muni d'un visa de qualité de membre de famille d'un détenteur de visa portant la mention " passeport-talent " délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, accompagné par son épouse et leurs deux enfants. La préfète du Val-de-Marne a délivré, le 13 septembre 2022, à son épouse une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en septembre 2026, portant la mention " passeport-talent - carte bleue européenne ". Le 6 juillet 2022, M. A a déposé en préfecture du Val-de-Marne une demande de titre de séjour en sa qualité de membre de famille de titulaire d'une carte de séjour portant la mention " passeport-talent ". Il n'a reçu aucune réponse à sa demande. Considérant qu'une décision implicite avait été opposée à sa demande, il a sollicité, par une lettre du 9 juin 2023, notifiée le 12, de la préfète du Val-de- Marne la communication des motifs de cette décision implicite, sans plus de succès. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision et a sollicité du juge des référés la suspension de son exécution. Il a été fait droit à cette dernière demande par une ordonnance du juge des référés du 2 octobre 2023. La préfète du Val-de-Marne lui a alors remis un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 12 septembre 2026. Le 13 juin 2024, il a déposé sur la plateforme de l'Agence nationale des titres sécurisés une demande d'échange de son permis de conduire tunisien et cette demande a fait l'objet d'une décision explicite de rejet le 27 août 2024, non motivée. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024, il a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'abrogation de la décision contestée et a invité M. A à présenter une nouvelle demande d'échange sur la plateforme dédiée de l'Agence nationale des titres sécurisés. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé, le 5 novembre 2024, la décision contestée du 27 août 2024, celle-ci ayant été rendu au motif que M. A avait fait l'objet, le 21 mars 2024, d'une première décision de refus d'échange de son permis de conduire au motif qu'à cette date, il était en situation irrégulière, la préfète du Val-de-Marne n'ayant pas encore exécuté, à cette date, l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 2 octobre 2023. Il a procédé également à l'abrogation nécessaire de la décision du 21 mars 2024 et a invité l'intéressé à dépose une nouvelle demande d'échange de son permis de conduire tunisien sur la plateforme dédiée de l'Agence nationale des titres sécurisés. 4. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais irrépétibles : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Loire-Atlantique) une somme de 1 500 euros) verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet de la Loire-Atlantique) versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et au préfet de la Loire-Atlantique. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412310
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2412310_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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