TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412332_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Zaïri, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 7 avril 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 4 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer ou à défaut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant est convoqué à la préfecture le 9 janvier 2025 et qu'un récépissé de demande lui sera remis.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2025, M. A, représenté par Me Zaïri, maintient uniquement ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 6 janvier 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 5 novembre 1988 s'est vu délivrer des titres de séjour portant la mention " passeport talent carte bleue européenne ", valable jusqu'au 30 novembre 2023. Il soutient en avoir demandé le renouvellement, ce que confirme les attestations de prolongation d'instruction délivrées au requérant, la dernière produite ayant expiré le 13 septembre 2024. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a convoqué le requérant le 9 janvier 2025 pour lui remettre un récépissé de demande l'autorisant à travailler. M. A s'est, au vu de ces éléments, désisté de ses conclusions à fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins de suspension et d'injonction de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2412332_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel