TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2412338_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, Mme A... B..., représentée par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle ou, à défaut de son admission à l’aide juridictionnelle, à elle-même. Elle soutient que : - la décision attaqué a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ; - elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 5 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante nigériane, née le 14 février 1988, a sollicité le 12 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet dont la requérante demande l’annulation. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. » 3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que Mme B... est la mère d’une enfant mineure, née le 18 mars 2020, qui s’est vu reconnaître le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 juillet 2023, notifiée le 31 août 2023. Dans ces conditions, Mme B..., en sa qualité de mère d’une enfant mineure non mariée bénéficiant d’une protection, est fondée à soutenir que le préfet de police a, par la décision attaquée, méconnu les dispositions précitées du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision implicite attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 5. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B... le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Peschanski, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Peschanski au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B... est annulée Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B... un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Me Peschanski la somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à Me Peschanski et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Armoët, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. Le président rapporteur, signé C. FOUASSIER L’assesseure la plus ancienne, signé E. ARMOET La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 mai 2025
ORTA_2512993_20250516TA7513 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2412338_20260513
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2026
Référence
DTA_2412338_20260513