TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2412343_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 décembre 2024, le juge des référés a enjoint au préfet de la Loire de délivrer à Mme A un récépissé autorisant provisoirement son séjour en France et l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de réexaminer sa situation en prenant une décision explicite dans un délai de quinze jours, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ces délais. Par courrier enregistré le 24 janvier 2025, Mme A indique n'avoir reçu le récépissé, daté du 7 janvier 2025, que le 15 janvier 2025 et être toujours dans l'attente d'une décision suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par courrier enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Loire indique avoir invité Mme A à retirer un document provisoire de séjour, le 7 janvier 2025 et lui avoir remis le 5 février 2025 une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 novembre 2024 au 13 novembre 2026. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Stadler, représentant Mme A, qui a indiqué que le courrier informant Mme A qu'elle pouvait retirer son récépissé a été envoyé le 7 janvier 2025, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de retirer ce document avant le 15 janvier suivant ; - Mme A, qui a indiqué être actuellement en attente d'être employée au sein de l'établissement de restauration qu'elle souhaite créer avec son compagnon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 30 décembre 2024, notifiée le 31 décembre 2024, le juge des référés a enjoint au préfet de la Loire de délivrer à Mme A un récépissé autorisant provisoirement son séjour en France et l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de réexaminer sa situation en prenant une décision explicite dans un délai de quinze jours. 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ". Aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 7 janvier 2025, envoyé dans les délais prescrits par l'ordonnance du juge des référés, le préfet de la Loire a invité Mme A à se présenter en préfecture, aux horaires d'ouverture, pour se voir remettre un récépissé autorisant provisoirement son séjour et l'autorisant à travailler, puis lui a remis, le 5 février 2025, une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 novembre 2024 au 13 novembre 2026. Ainsi, l'ordonnance du 30 décembre 2024 a été entièrement exécutée. Dans ces conditions, et même si le préfet de la Loire a pu un peu tarder dans l'exécution des mesures prescrites, sans qu'il ne résulte de l'instruction que la requérante en ait subi un préjudice, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 30 décembre 2024. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 30 décembre 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 13 février 2025. Le juge des référés, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2412343_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA