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TA44 · - Etrangers - 15 jours — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2412350_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. B C, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi qu'il ait reçu, dès le début de la procédure, par écrit et dans une langue qu'il comprend, les informations prévues à l'article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît l'article 5 du même règlement car il n'est pas établi que l'entretien ait été mené régulièrement par une personne qualifiée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 du règlement précité du 26 juin 2013 en raison des défaillances systémiques, en Italie, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs ; - cette décision est également contraire aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte de l'Union européenne des droits fondamentaux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement précité du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delohen pour exercer les pouvoirs que lui confère le titre II du livre IX de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2024 à 11h00 : - le rapport de M. Delohen, magistrat désigné, - et les observations de Me Bearnais, représentant M. C, en présence de celui-ci assisté de Mme A, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 24 décembre 1998, déclare être entré sur le territoire français le 22 juin 2024. Il a présenté une demande d'asile, enregistrée à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 28 juin 2024. La consultation du fichier EURODAC ayant permis de constater que l'intéressé avait préalablement déposé une demande d'asile auprès des autorités italiennes, ces dernières ont été sollicitées en vue de sa reprise en charge le 9 juillet 2024. A la suite de leur accord, le préfet du Maine-et-Loire a décidé, par l'arrêté attaqué du 5 août 2024, de transférer M. C aux autorités italienne pour l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 3. En application des dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs. 4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 4, et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. 5. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. Dans l'arrêté contesté du 5 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que les autorités italiennes, saisies le 9 juillet 2024 d'une demande de reprise en charge de M. C en application du règlement précité, l'avaient implicitement acceptée et devaient par conséquent être regardées comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile, alors que l'intéressé n'établit pas " de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile ". 7. Toutefois, M. C fait valoir que, par une lettre circulaire du 5 décembre 2022 adressée à l'ensemble des services des autres Etats chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le ministère de l'intérieur italien a indiqué à ces Etats qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil. Il apporte ainsi la preuve que ses craintes relatives au défaut de protection en Italie sont fondées. 8. Le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que M. C a reconnu avoir été pris en charge lorsqu'il se trouvait en Italie, que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en France sont également difficiles, et que la circulaire du 5 décembre 2022 avait pour seul objet de réorganiser les activités d'accueil pour les ressortissants des pays tiers, ainsi que les autorités italiennes l'ont précisé dans une circulaire du 7 décembre 2022. Toutefois, cette dernière circulaire, qui confirme le motif énoncé dans la circulaire du 5 décembre 2022 ayant justifié la suspension temporaire des transferts vers l'Italie, précise qu'outre la prise en considération du manque de places d'accueil disponibles, la reprogrammation des activités d'accueil est justifiée par le nombre important d'arrivées en Italie de demandeurs d'asile en provenance de pays tiers à l'issue de traversées des frontières maritimes et terrestres. Aucune précision n'en ressort sur la date de reprise éventuelle des activités d'accueil en conditions normales, ni de levée de la suspension temporaire des transferts vers l'Italie, laquelle n'est établie par aucun document postérieur versé au dossier. De plus, les informations collectées par la commission européenne et l'Agence de l'Union européenne pour l'asile le 12 avril 2023, dont se prévaut le préfet, ne sont pas de nature à remettre en cause la lettre circulaire du 5 décembre 2022, dès lors notamment qu'elles ne se prononcent pas sur la disponibilité effective de places d'accueil pour la reprise en charge des demandeurs d'asile transférés vers l'Italie. Enfin, la circonstance, invoquée par le préfet, qu'il existerait des défaillances de même nature en France dans le système d'accueil des demandeurs d'asile est sans incidence. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet, qui n'établit pas que la situation en Italie aurait évolué de manière significative et que l'indisponibilité des installations d'accueil invoquée par les autorités italiennes avait cessé au 5 août 2024, date à laquelle il a décidé son transfert vers l'Italie, a méconnu les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013, eu égard aux raisons sérieuses de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ainsi que dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. C aux autorités italiennes doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à M. C une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours, sous réserve d'un changement de circonstances de fait et dans le respect des dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 de l'article 3 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bearnais, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 août 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. C une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait et dans le respect des dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Article 3 : L'Etat versera à Me Bearnais la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Bearnais et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. Le magistrat désigné, D. DELOHEN La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2412350_20240828
Données disponibles
- Texte intégral