TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2412351_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2412345 le 8 août 2024, M. B H, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi qu'il ait reçu, dès le début de la procédure, par écrit et dans une langue qu'il comprend, les informations prévues à l'article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît l'article 5 du même règlement car il n'est pas établi que l'entretien ait été mené régulièrement par une personne qualifiée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024. II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2412351 le 8 août 2024, Mme A F, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi qu'elle ait reçu, dès le début de la procédure, par écrit et dans une langue qu'elle comprend, les informations prévues à l'article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît l'article 5 du même règlement car il n'est pas établi que l'entretien ait été mené régulièrement par une personne qualifiée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delohen pour exercer les pouvoirs que lui confère le titre II du livre IX de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2024 à 11h00 : - le rapport de M. Delohen, magistrat désigné, - et les observations de Me Bearnais, représentant M. H et Mme F, en présence de ceux-ci assistés de Mme G, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requête n° 2412345 et n° 2412351 concernent des requérants d'un même foyer et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. M. H et Mme F, ressortissants géorgiens, déclarent être entrés sur le territoire français le 17 juin 2024. Ils ont chacun présenté une demande d'asile, enregistrée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 24 juin 2024. La consultation du fichier EURODAC ayant permis de constater que les intéressés avaient préalablement déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes, ces dernières ont été sollicitées en vue de leur reprise en charge le 27 juin 2024. A la suite de leur accord, le préfet du Maine-et-Loire a décidé, par les arrêtés attaqués du 25 juillet 2024, de transférer M. H et Mme F aux autorités allemandes pour l'examen de leurs demandes d'asile. 3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 28 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. D E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme I, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés de transfert attaqués visent les dispositions et stipulations applicables et mentionne les circonstances de fait qui en constituent le fondement, notamment la consultation du fichier EURODAC ayant fait apparaître que les requérants avaient, préalablement à leur entrée sur le territoire français, déposé des demandes d'asile en Allemagne. Une telle motivation fait apparaître que les demandes de protection internationale de M. H et Mme F relèvent, en application du 1.d) de l'article 18 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, de la responsabilité de l'Allemagne. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°'604/2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces des dossiers que M. H et Mme F se sont vus remettre le 24 juin 2024, à l'occasion de leurs entretiens individuels à la préfecture de la Loire-Atlantique, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 en géorgien, langue qu'ils ont déclaré comprendre et qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées. Les comptes rendus de ces entretiens, signés par M. H et Mme F, mentionnent également que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures A et B leur ont été communiquées oralement et qu'ils ont reconnu les avoir comprises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. H et Mme F ont bénéficié, chacun, de l'entretien individuel prévu par les dispositions qui précèdent, en géorgien, langue qu'ils ont déclaré comprendre, le 24 juin 2024 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Il ressort des comptes rendus de ces entretiens, signés par les intéressés, qu'ils ont été interrogés de manière approfondie sur leur parcours migratoire, leur prise en charge et démarches administratives sur le territoire européen ainsi que sur leur état de santé. En outre, le préfet établit que les initiales " ML " apposées de manière manuscrite sur les comptes rendus sont celles d'une agente affectée au sein du bureau de l'asile et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d'asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les entretiens auraient été conduits dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 4, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, dont il ressort que " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. D'une part, les arrêtés contestés n'ont ni pour objet ni pour effet de procéder à l'éloignement de M. H et Mme F vers la Géorgie, de sorte que les intéressés ne peuvent utilement soutenir qu'ils craignent d'y subir des traitements inhumains ou dégradants, alors au demeurant qu'ils n'apportent aucune précision permettant d'établir la nature et la réalité de ces craintes. D'autre part, les circonstances qu'ils seraient isolés et en situation de précarité en Allemagne, pays dont ils indiquent ne pas maîtriser la langue et dans lequel ils seraient soumis à une mesure d'éloignement, ne permettent pas de considérer que leurs demandes d'asile n'auraient pas été traitées par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni que les requérants ne pourraient pas y faire l'objet d'une prise en charge adaptée à leur situation. Par suite, M. H et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. H et Mme F ne sont présents que depuis quelques mois sur le territoire français. Ils n'indiquent pas y disposer de relations personnelles ou familiale, et ne peuvent se prévaloir, eu égard à la faible durée de leur présence, d'aucune forme d'insertion particulière. La seule circonstance que leurs enfants seraient scolarisés en France ne fait pas obstacle à leur transfert vers l'Allemagne. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en décidant de les transférer aux autorités allemandes, le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales. 15. Il résulte de ce qui précède que M. H et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions qu'ils contestent. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. H et Mme F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B H, à Mme A F, à Me Bearnais et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. Le magistrat désigné, D. DELOHEN La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2412345, 2412351
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TA4428 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2412351_20240828
Données disponibles
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