TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2412373_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 171, avenue Camille Pelletan, 13003 Marseille, représenté par son syndic bénévole, Madame A B, représentée par la Selarl In situ avocats, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant son immeuble en conséquence des travaux réalisés, par l'établissement public Euroméditerranée en 2016 et 2017, sur la parcelle cadastrée section 814 D numéro 13, donnant sur l'avenue Camille Pelletan à Marseille, pour réaliser le jardin partagé Ruffi. Il soutient que l'expertise est utile. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Marseille, représentée par le maire en exercice, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, d'étendre le périmètre de l'expertise aux désordres occasionnés au jardin Ruffi, alors propriété de la commune, par les opérations de sondage réalisées en 2024 Elle soutient que : - les expertises existantes privent d'utilité l'expertise ; - l'extension demandée est, le cas échéant, utile. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 171, avenue Camille Pelletan, 13003 Marseille, persiste dans ses précédentes écritures et conclut au rejet de la demande d'extension présenté par la commune de Marseille La procédure a été régulièrement communiquée à l'établissement public Euroméditerranée, qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Il en va ainsi y compris lorsqu'un rapport d'expertise a déjà été réalisé. 2.Le requérant demande une expertise portant sur les désordres affectant son immeuble en conséquence des travaux réalisés, par l'établissement public Euroméditerranée en 2016 et 2017, sur la parcelle cadastrée section 814 D numéro 13, donnant sur l'avenue Camille Pelletan à Marseille, pour réaliser le jardin partagé Ruffi. Plusieurs expertises amiables ont déjà été réalisées. Le requérant ne formule aucune critique de fait ou de droit à l'encontre de ces expertises et se borne à indiquer qu'elles ne portent ni sur la répartition des responsabilités entre les parties concernées, ni sur la prise en charge des réparations nécessaires. Toutefois, ces éléments portent sur des questions relatives à la répartition des responsabilités entre l'EPA Euroméditerranée, maître d'ouvrage lors de la réalisation des travaux et la commune de Marseille à qui le jardin a été cédé postérieurement aux travaux à l'origine des désordres faisant l'objet de la demande d'expertise. Ces questions concernent en conséquence des appréciations juridiques qui ne sont pas susceptibles de relever de la mission donnée à un expert. Par suite, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'utilité de la mesure d'expertise qu'il demande. Ainsi, la demande n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'expertise. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la commune de Marseille tendant à étendre le périmètre de l'expertise. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 171, avenue Camille Pelletan, 13003 Marseille est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseille sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 171, avenue Camille Pelletan, 13003 Marseille, à la commune de Marseille et à l'établissement public Euroméditerranée. Fait à Marseille, le 18 février 2025. Le juge des référés, Signé Jean-Marie Argoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2412373_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA