TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA69 · 7ème chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2412374_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 et 18 décembre 2024, et le 1er avril 2026, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ainsi que la décision du 25 octobre 2024 rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de la convoquer dans un délai de huit jours et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle est fondée sur le code des relations entre le public et l’administration et non sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de fait, n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; - elle méconnaît le 2ème alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un vice de procédure au regard de cet article dès lors que la préfète devait saisir la commission du titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - et les observations de Me Petit, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A... épouse B..., ressortissante albanaise née le 1er août 1986, demande l’annulation de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ainsi que de la décision du 25 octobre 2024 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Il résulte des articles R. 431-2 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. La seule circonstance que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... justifiait d’une durée de présence sur le territoire français de dix ans à la date de la décision attaquée, alors même que son époux aurait quitté l’espace Schengen le 9 décembre 2023 à partir de la Croatie. Ainsi qu’elle le soutient, sa demande de titre de séjour aurait dû conduire la préfète de l’Ain à soumettre cette demande à l’avis de la commission du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que fait valoir la préfète de l’Ain, ces éléments constituent des éléments nouveaux de nature à autoriser l’étranger à former une nouvelle demande de titre de séjour en dépit de l’existence d’une précédente décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qui n’a pas été exécutée. Par ailleurs, depuis son entrée en France en 2013, Mme B... n’a présenté qu’une demande d’asile et une demande de titre de séjour en 2019 avant de tenter de déposer la demande de titre de séjour litigieuse en 2024. Ainsi, contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, les demandes de Mme B... ne présentent pas de caractère répétitif. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que sa demande de titre de séjour n’était pas abusive. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B... ainsi que la décision du 25 octobre 2024 rejetant son recours gracieux contre cette décision doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». 6. Le présent jugement, qui annule la décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme B..., implique nécessairement que le préfet de l’Ain enregistre la demande de l’intéressée, avant de procéder à son examen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Ain de procéder à cet enregistrement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Petit, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Petit d’une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de l’Ain du 19 juillet 2024 et la décision du 25 octobre 2024 de rejet du recours gracieux présenté par Mme A... épouse B... sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Ain d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A... épouse B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Petit, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au préfet de l’Ain. Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, M. Gueguen, premier conseiller, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-Planchet L’assesseur le plus ancien, C. Gueguen La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2412374_20260506