TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2412376_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2024, Mme E A C, représentée par Me Traoré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salariée ", dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - Elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit. Par des mémoires enregistrés le 29 octobre et le 4 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a conclu au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré a été produite pour Mme A C le 17 février 2025, et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A C, ressortissante congolaise née le 22 juin 2003, est entrée en France le 19 novembre 2019. Elle a sollicité un titre de séjour le 22 janvier 2024 sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté contesté, qui vise l'ensemble des dispositions dont il est fait application, comporte l'indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ajoute également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, en faisant état de sa situation personnelle. Par suite, alors même que certaines des mentions sont rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. D'une part, Mme A C fait valoir qu'elle est arrivée en France en 2019 et se borne à soutenir que la décision en litige porte atteinte à son droit au respect de la vie privée, dès lors que l'ingérence du préfet dans l'exercice de ce droit n'est justifiée par aucune considération objective. Toutefois, Mme A C n'établit ni présence régulière ni son insertion sur le territoire français. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et où résident son enfant mineur, son père et une partie de sa fratrie. D'autre part, la requérante n'établit ni même n'allègue avoir une insertion professionnelle. Par suite, les éléments relatifs à l'ancienneté de la présence en France et de la vie privée, familiale et professionnelle de Mme A C, ne sont pas, à eux seuls, de nature à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas été méconnues. Ainsi, le moyen doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.". 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, Mme A C n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas mal apprécié sa situation personnelle ni commis d'erreur de fait, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ce faisant méconnu stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. Dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations du présent jugement que la décision de refus de séjour soit entachée d'une illégalité justifiant son annulation, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision d'éloignement par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2024 du préfet du Val-d'Oise. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le rapporteur, signé S. BourraguéLe président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2412376
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TA9527 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2412376_20250227
Données disponibles
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