TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412380_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse déposer en personne sa demande de titre de séjour, dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que s'il renonce au renouvellement de sa carte de résident qui lui avait été délivrée en sa qualité de " réfugié " et entend déposer une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il passe en tout état de cause d'une situation régulière à une situation irrégulière de sorte qu'il bénéficie de la présomption d'urgence qui s'attache aux demandes de renouvellement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il ne s'est toujours pas vu délivrer de date de rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, et ce malgré les nombreuses tentatives effectuées sur le site de la préfecture depuis le mois de juin 2024 et les courriels de relance des 24 juillet et 9 août 2024 alertant l'autorité préfectorale de ces difficultés ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 9 novembre 1985, est entré en France afin d'y solliciter le bénéfice de l'asile, qui lui a été accordé. Il s'est alors vu délivrer une carte de résident valable du 10 avril 2013 au 9 avril 2023. Renonçant au statut de réfugié, il entend déposer une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié jusqu'au 9 avril 2023, en qualité de réfugié, d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Renonçant à sa qualité de réfugié, il a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, non pas le renouvellement de sa carte de résident, mais la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il ne saurait ainsi bénéficier de la présomption d'urgence rappelée au point précédent. Dans ces conditions, la seule circonstance allégation du requérant relative à l'irrégularité de son séjour en France, consécutive selon lui à l'impossibilité d'obtenir une date de rendez-vous afin d'y déposer sa demande de titre de séjour, n'est pas de nature, en l'absence de circonstances particulières, à établir l'urgence pour lui de déposer cette demande. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, J. Robbe La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2412380_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA