TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412384_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, Mme B A, représentée par Me Soukouna, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant renouveler leur titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant renouveler leur carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, dans l'intervalle un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est placée en situation irrégulière pendant une durée anormalement longue, qu'elle ne peut bénéficier des droits afférents à la perte de son emploi, qu'il est porté atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière ; les carences de l'administration résultent du mode d'organisation de l'accueil des étrangers et entraînent une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ; la préfecture de la Seine-Saint-Denis ne propose aucune procédure alternative à la prise de rendez-vous en ligne ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle est nécessaire pour présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est dépourvue d'objet dès lors que l'intéressée a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour et que son titre de séjour a été fabriqué le 16 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1997, s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant renouveler leur titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant renouveler leur carte de séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En ce qui concerne le prononcé de mesures à caractère général et réglementaire : 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente d'édicter des mesures générales n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. 4. Les mesures sollicitées tendant à faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, au demeurant insuffisamment précises, revêtent le caractère de mesures générales et ne sont pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. En ce qui concerne le prononcé d'une injonction de délivrer un rendez-vous : 5. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme A a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour et s'est vue remettre le 9 septembre 2024 une attestation de prolongation d'instruction valable du 9 septembre 2024 au 8 décembre 2024. En outre, un titre de séjour valable du 15 octobre 2024 au 14 octobre 2025, fabriqué le 16 octobre 2024, lui a été accordé. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce qu'un rendez-vous lui soit délivré en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et à ce qu'un récépissé lui soit délivré sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande, au demeurant au bénéfice de son conseil, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A tendant à la délivrance d'un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et d'un récépissé l'autorisant à travailler. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024. La juge des référés, A-S. Mach La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2412384_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA