TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412394_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. et Mme B C, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la commission de l'académie de Créteil a rejeté leur recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 28 mai 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a rejeté leur demande d'instruction en famille de leur fille A ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil, à titre principal, de leur délivrer une autorisation d'instruire en famille leur fille au titre du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation pour l'année scolaire 2024-2025 et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur fille souffre d'un trouble de l'attention ; l'instruction en famille permettrait à A de s'épanouir intellectuellement et émotionnellement ; sa scolarisation ne pourrait avoir lieu qu'avec l'accompagnement d'une aide humaine aux élèves handicapés, ce qui reste incertain au regard du manque de moyens humains au sein du service public de l'éducation nationale ; sa mère est entièrement disponible pour assurer l'instruction en famille ; elle est scolarisée en famille depuis trois ans et les contrôles se sont révélés positifs ; - la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant. La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Créteil qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont les parents de A, née le 27 octobre 2018. Ils ont présenté pour leur fille, le 17 avril 2024, une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 au motif de l'état de santé de l'enfant. Par une décision du 28 mai 2024, la rectrice de l'académie de Créteil a rejeté leur demande. Les requérants ont formé un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la commission académique. Leur recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision du 10 septembre 2024. Les requérants demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (.) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ". 3. Aux termes de l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'état de santé de l'enfant, elle comprend un certificat médical de moins d'un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant. / Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la situation de handicap de l'enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l'instruction de l'enfant de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l'éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l'état de santé de l'enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ". 4. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne ainsi les demandes d'autorisation d'instruction en famille présentées en raison de l'état de santé de l'enfant, il résulte de ces mêmes dispositions qu'il appartient à l'administration de délivrer cette autorisation lorsqu'il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé ou lorsque l'instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt. 5. Les requérants soutiennent qu'en raison du trouble de l'attention de leur fille, l'instruction en famille lui permettrait de s'épanouir pleinement, qu'elle est scolarisée en famille depuis trois ans, que les contrôles se sont révélés positifs et que Mme C est disponible pour assurer l'instruction en famille. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical établi par un médecin généraliste le 11 avril 2024, que A est suivie par un neuropédiatre tous les six mois pour un trouble de l'attention. Il ressort du compte-rendu de la neuropédiatre réalisé le 15 janvier 2024 que A a quelques critères significatifs de troubles de l'attention mais pas de critères d'impulsivité, qu'elle a un bon niveau d'apprentissage et qu'elle démontre une volonté de classe collective mais que sa mère a peur qu'elle ne s'adapte pas. Par ailleurs, la spécialiste mentionne qu'en cas d'instruction à l'école, il sera notamment nécessaire de faire une demande d'accompagnant aux élèves en situation de handicap. Le 19 juin 2024, cette même spécialiste a indiqué que son jeune âge ne permettait pas de poser le diagnostic de TDAH malgré de nombreux signes et qu'une instruction en famille semblerait pour le moment une situation adaptée pour lui permettre d'apprendre sereinement et de prendre confiance en elle. Toutefois, s'il est constant que le choix du type d'éducation doit être le plus conforme possible à l'intérêt de l'enfant, en l'espèce, les requérants, qui doivent justifier que l'état de santé de leur fille est susceptible de perturber la scolarisation de manière significative, ne l'établissent pas par les pièces jointes précitées. En effet, si A a besoin d'être accompagnée dans ses apprentissages, les accompagnants des élèves en situation de handicap sont présents dans les établissements scolaires pour accompagner des élèves relevant du profil de A. Par ailleurs, ni les certificats médicaux, ni le compte-rendu de la consultation de neuropédiatrie du 15 janvier 2024 ne remettent en cause une possible scolarisation et n'apportent de précision sur les effets négatifs d'une scolarisation de A sur sa santé mais orientent seulement vers une poursuite de l'école à domicile. Dans ces conditions, et en l'état du l'instruction du dossier, M. et Mme C ne démontrent pas que l'instruction en famille serait plus conforme à l'intérêt de leur fille qu'une scolarisation avec d'éventuels aménagements scolaires. Par suite, le moyen tiré de ce que la rectrice de l'académie de Créteil a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille sur le fondement du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, en raison de l'état de santé de A, doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Pour caractériser l'atteinte que porte la décision attaquée à l'intérêt supérieur de leur enfant, les requérants soutiennent que l'instruction en famille est la voie la plus conforme à son intérêt. Toutefois, cet élément n'est pas de nature à caractériser une atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2412394_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel