TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412406_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre sa carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour de manière accélérée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'envisager de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais engagés. Elle soutient que : - elle n'a pu obtenir un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour qui est valable jusqu'au 3 novembre 2024 ; - elle ne peut procéder à son changement d'adresse sur le site de l'ANEF en l'absence de remise de son titre de séjour ; - sa situation administrative compromet son contrat d'alternance, a des conséquences sur son état de santé et fait obstacle à ce qu'elle voyage au Sénégal pour assister aux obsèques de son père. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le titre de séjour a été délivré à Mme A le 4 septembre 2024 et que cette dernière a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 5 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 2001, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris une décision favorable sur cette demande le 3 novembre 2023 et lui a délivré une attestation de décision favorable dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour portant la mention " étudiant - élève " valable du 4 novembre 2023 au 3 novembre 2024. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre son titre de séjour et d'instruire de manière accélérée sa demande de renouvellement de son titre de séjour en vue de la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis à Mme A le 4 septembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, son titre de séjour en qualité d'étudiant - élève valable du 4 novembre 2023 au 3 novembre 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction tendant à la remise de ce titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que Mme A a déposé le 5 septembre 2024 sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Le dossier de Mme A étant en cours d'instruction par le préfet de la Seine-Saint-Denis à la date de présente ordonnance, la mesure sollicitée tendant à l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en vue de la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel ne présente pas un caractère utile. Elles doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées par Mme A, qui n'est pas représentée par un avocat et qui ne justifie pas avoir exposé des frais, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction tendant à la remise du titre de séjour valable du 4 novembre 2023 au 3 novembre 2024 présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 novembre 2024. La juge des référés, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2412406_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA