TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2412411_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A F demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur de fait ou, à tout le moins, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de lui accorder un délai de départ est entaché d'illégalité car les motifs retenus par le préfet manquent en fait et les faits allégués ne pouvaient caractériser un délit de fuite au sens de l'article L. 511-1 I (sic) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Elachi, représentant M. F en présence d'un interprète en langue géorgienne et qui soutient en outre que le préfet n'a pas pris en compte son état de santé car il doit être suivi en raison de ses troubles psychiques particulièrement importants. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 9 mai 2024, le préfet de police a seulement obligé M. F à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et n'a prononcé ni placement en rétention ni interdiction de retour sur le territoire. M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par Mme C B, adjointe au chef de la division des examens administratifs et des expulsions, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature consentie par l'arrêté n° 2024-00598 du préfet de police en date du 7 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. F soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il a commis une erreur de fait ou, à tout le moins, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et que le refus de lui accorder un délai de départ est entaché d'illégalité car les motifs retenus par le préfet manquent en fait et les faits allégués ne pouvaient caractériser un délit de fuite au sens de l'article L. 511-1 I (sic) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant tant dans ses écritures que lors de l'audience publique n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément concret et circonstancié permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en examiner le bien-fondé. Par suite, ces moyens seront écartés. 5. En quatrième lieu, M. F soutient que le préfet n'a pris en compte son état de santé car il doit être suivi en raison de ses troubles psychiques particulièrement importants. Toutefois, les documents médicaux qu'il produit, soit un certificat du docteur D, psychiatre au centre médical Marmottan du 16 mai 2024 et le rapport social de M E du même centre et non daté ne sont pas suffisants pour établir une telle situation. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et des déclarations faites par le requérant lors de l'audience publique que celui-ci ait entamé des démarches en vue de déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté. 6. En cinquième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. F invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir. Toutefois, la aussi, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément concret et circonstancié. Par suite, il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 7. Enfin, et comme il a été dit au point 1 l'arrêté attaqué n'a prononcé ni placement en rétention ni interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens dirigés contre ces décisions doivent être écartés comme inopérants. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2024 du préfet de police. DECIDE Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024 Le magistrat désigné, A. Béal Le greffier, G. Millet La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière D. Permalnaick N°2412411/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2412411_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel