TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412423_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2024 et le 4 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " salariée " dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'une incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen sérieux dès lors qu'elle avait sollicité un changement de statut ; - il est entaché d'un vice de procédure du fait de la défaillance de la plateforme ANEF ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la défaillance de la plateforme ANEF et en l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Goudenèche. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante marocaine née le 30 mai 1998 est entrée en France le 25 juin 2016 munie d'un visa long séjour. Elle a été munie d'un titre de séjour étudiant jusqu'au 15 décembre 2023. Le 19 octobre 2023 elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 juillet 2024 le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs au refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 24-045 du 27 mai 2024, régulièrement publié le 23 juillet 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, d'une délégation du préfet à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, qu'en l'absence de visa long séjour le requérant ne remplit pas les conditions de l'article L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise qu'elle ne peut également bénéficier d'un titre sur le fondement de l'article L. 423-23 de ce code. Par ailleurs il est mentionné qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son père. Il mentionne également que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Ainsi, la seule lecture de cet arrêté permet d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen dès lors que sa situation n'a pas été examinée au regard de sa demande de changement de statut, la seule production de pièces justifiant d'une certaine insertion professionnelle ne peut être regardée comme une demande de changement de statut. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une défaillance de la plateforme " administration numérique pour les étrangers en France " l'empêchant de solliciter un changement de statut. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérant ait été empêchée de déposer une telle demande. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Si la requérante, entrée sur le territoire français en 2016, se prévaut de la présence sur le territoire français de ses parents adoptifs, des compatriotes en situation régulière, et de son frère, de nationalité française, et produit pour en attester le jugement d'adoption rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny alors qu'elle était âgée de 23 ans, ces éléments ne suffisent à établir des attaches suffisamment intenses et stables sur le territoire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside son père biologique. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas que le refus de titre de séjour est illégal. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être écartée. 11. En second lieu, eu égard à ce qui a été énoncé précédemment concernant le refus de titre de séjour les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est au demeurant inopérant à l'encontre de cette décision, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur le pays de renvoi : 12 En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont illégales. Dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevées à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi n'est pas fondée et doit être écartée. 13 En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si la requérante se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucune précision ou élément permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2024 du préfet du Val-d'Oise doivent être rejetées, ainsi que celles présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La rapporteure, signé C. Goudenèche Le président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2412423_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel