TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412427_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, complétée le 10 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen, ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité marocaine, il est entré en France à l'âge de 12 ans, accompagné de sa mère et de sa sœur, qu'il a été scolarisé, qu'il a déposé à sa majorité, le 3 octobre 2023, une demande de titre de séjour à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, qu'il a répondu aux demandes de compléments de dossier le 29 janvier 2024, qu'il a été convoqué en sous-préfecture le 8 mars 2024 pour une prise d'empreintes mais qu'aucun récépissé ne lui a été remis, qu'il n'a plus eu de nouvelles ensuite et qu'une décision implicite est donc née le 3 février 2024, qu'il en a sollicité la communication des motifs le 7 octobre 2024 et qu'il n'a eu aucune réponse. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a droit à un titre de séjour de plein droit, étant entré en France avant l'âge de 13 ans et il a besoin d'un titre de séjour pour réaliser le stage nécessaire à la validation de sa formation, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France avec sa mère et a suivi une scolarité avec succès, qu'elle est insuffisamment motivée car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de motifs et qu'elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au rejet de la requête, l'intéressé s'étant vu notifier un refus de séjour en date du 22 mai 2024. Il soutient en conséquence que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique enregistré le 17 octobre 2024 M. D, représenté par Me Pigot, conclut aux mêmes fins. Elle soutient que la décision de refus de séjour ne lui a pas été régulièrement notifiée en raison d'une erreur des services postaux. Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024 sous le n° 2412422, M. D a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 22 octobre 2024, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Leterme, représentant M. D, présent, qui soutient que sa requête n'est pas tardive car la décision explicite du 22 mai 2024 ne lui a pas été régulièrement notifiée, qui maintient qu'il est arrivé à 12 ans en France, qu'il a déposé sa demande de titre de séjour dans l'année de ses dix-huit ans et qu'il poursuit ses études et doit pouvoir les terminer et faire des stages. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 5 juillet 2005 à Fès, est entré dans l'espace Schengen, via Brême (Allemagne), le 23 janvier 2018 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes à Rabat. Il indique être entré en France le 28 janvier 2018, accompagné de sa sœur, née en juillet 2008, et de sa mère, Madame B C, Il est logé chez la sœur de celle-ci, titulaire d'une carte de résident délivrée par le préfet du Rhône et valable jusqu'au 30 mai 2025, au Plessis-Trévise (Val-de-Marne). Il a été scolarisé à compter de la rentrée 2018 dans des établissements scolaires du département du Val-de-Marne et a obtenu son baccalauréat à la session 2024. Il est inscrit, pour l'année scolaire 2024 - 2025, en classe de brevet de technicien supérieur de commerce international au lycée Marcelin Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Le 3 octobre 2023, il a fait parvenir en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), par l'intermédiaire de son conseil, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce dossier a été retourné à son conseil avec pour instruction de le renvoyer à partir du 22 janvier 2024, ce qui a été fait le 29 janvier 2024. Le 8 mars 2024, il a été convoqué en sous-préfecture " afin d'effectuer une prise d'empreintes ", suit à son " dépôt de dossier au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ". Sa mère a été également convoquée pour une prise d'empreintes le 17 mai 2024. Il n'a plus eu de nouvelles de la préfecture du Val-de-Marne après sa prise d'empreintes. Il a donc estimé s'être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé la communication des motifs par une lettre du 7 octobre 2024. Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le même jour la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur la décision contestée : 3. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions du 22 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de faire droit aux demandes de titre de séjour présentées tant par la mère de l'intéressé que par celui-ci, et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, les conclusions de M. D doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision explicite le concernant, en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne : 5. Lorsque la requête en annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée. 6. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". 7. Pour conclure au rejet de la requête, la préfète du Val-de-Marne soutient que l'arrêté du 22 mai 2024 rejetant la demande de titre de séjour de M. D lui a été notifié, ensemble avec celui rejetant la demande de sa mère, par un courrier qui a été retourné à l'administration par les services postaux le 5 juin 2024 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et que, par suite, la requête en annulation est tardive et donc irrecevable. 8. Le requérant établit toutefois que l'adresse mentionnée sur la lettre de la préfecture, à supposer qu'elle aurait contenu l'arrêté du 22 mai 2024 rejetant sa propre demande de titre de séjour, est bien celle du domicile de sa tante, qui l'héberge avec sa mère et sa sœur, et qu'il y a reçu d'autres courriers régulièrement, y compris émanant de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne. M. D est ainsi fondé à soutenir que l'arrêté rejetant sa demande de titre de séjour ne lui a pas été régulièrement notifié en raison d'un dysfonctionnement des services postaux dont il ne peut être tenu pour responsable et que, par conséquent, sa requête en annulation formée le 8 octobre 2024 n'est pas tardive. 9. Il résulte de ce qui précède que, en l'état de l'instruction, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne ne pourra qu'être écartée, celle-ci ne démontrant pas, au surplus, que l'enveloppe dont elle se prévaut pour conclure à la tardiveté de la requête en annulation, aurait contenu également l'arrêté concernant M. D, dès lors qu'elle ne mentionne comme destinataire que le nom de sa mère. Sur l'urgence : 10. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il l'a été dit au point 1, que M. D est entré en France à l'âge de douze ans, le 28 janvier 2018, qu'il a été scolarisé de manière continue depuis la rentrée 2018, qu'il a obtenu son baccalauréat et s'est engagé dans des études supérieures qui lui imposent de suivre des stages, au besoin à l'étranger, et donc d'être en mesure de démontrer la régularité de son séjour sur le territoire. Dans ces circonstances, la condition d'urgence doit être considérée comme satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 12. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 13. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". 14. La décision contestée du 22 mai 2024 rejetant la demande de titre de séjour de M. D est exclusivement motivée par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est constant que la demande présentée par l'intéressé, notamment le 29 janvier 2024, était fondée uniquement sur l'article L. 423-21 du même code, le requérant indiquant être entré en France le 28 janvier 2018, soit avant ses treize ans. 15. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors que la décision en litige a examiné sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui qui était demandé, et sans répondre à ce dernier, ni même le mentionner, est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 22 mai 2024. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu d'en prononcer la suspension de l'exécution, en tant qu'elle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 18. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 19. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 20. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2024 en tant qu'elle a refusé à M. D la délivrance d'un titre de séjour, implique seulement qu'il lui soit remis en mains propres, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé cé délai de quinze jours. Sur les frais du litige : 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) du 22 mai 2024 est suspendue en tant qu'elle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de remettre en mains propres à M. D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité, jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 8 octobre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé cé délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. D une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiqué à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412427
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2412427_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel