TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2412445_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2024 sous le numéro 2412445, Mme B D et M. E C, représentés par Me Daumont, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie de Nantes a rejeté la recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision de l'inspecteur d'académie en date du 13 mai 2024 portant refus d'instruction en famille de leur fils F C pour l'année scolaire 2024-2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes d'autoriser l'instruction en famille dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au profit de Me Daumont, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire est fixée au 2 septembre 2024, que l'école publique la plus proche du domicile en est distante de plus de six kilomètres alors que madame n'est pas motorisée et que cela fait deux ans que leur fils bénéficie de l'instruction en famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démontrer, tout comme la composition régulière de la commission qui a statué sur le recours administratif préalable obligatoire, * les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation sont méconnues, la commission académique a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D et M. C ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme D par décision du 23 août 2024. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2412417 enregistrée le 11 août 2024 par laquelle Mme D et M. C demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 août 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Daumont, représentant Mme D et M. C, et celles de Mme D, - et les observations de la représentante de la rectrice de l'académie de Nantes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme D et M. C à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D et M. C, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. E C, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Me Daumont. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 30 août 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2412445_20240830
Données disponibles
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