TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412453_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité de salarié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour et au surplus, son contrat risque d'être suspendu ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de titre est toujours en cours d'instruction et qu'un récépissé valable jusqu'au 27 janvier 2025 a été délivré à l'intéressé. Par trois mémoires enregistrés le 16 décembre 2024 et le 20 décembre 2024, M. A, représenté par Me Fourdan, maintient l'intégralité de ses conclusions. Il soutient qu'il n'a pas reçu le récépissé émis par le préfet du Nord Vu : - les autres pièces du dossier ; - la copie de la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 décembre 2024 à 10h30, en présence de Mme Derégnieaux, greffière : - le rapport de M. Perrin, - les observations de M. A, - et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Me Fourdan, pour M. A, a produit une note en délibéré le 10 janvier 2025 qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 28 juillet 1985, est bénéficiaire d'une carte de séjour portant la mention " salarié " dont le dernière expirait le 14 septembre 2024. Il indique en avoir sollicité le renouvellement le 25 juin 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Sur l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Nord : 5. Le préfet du Nord doit être considéré comme opposant un fin de non-recevoir tiré de l'absence de décision implicite révélé par la délivrance d'un récépissé de demande de titre établi le 28 octobre 2024 et valable jusqu'au 27 janvier 2025. 6. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 7. Il n'est pas contesté que le requérant a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 25 juin 2024, ni que son dossier de demande était complet. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 25 octobre 2024. L'établissement postérieure d'un récépissé n'est pas de nature à démontrer qu'aucune décision ne serait née. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 8. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 9. M. A ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour, l'urgence est présumée. L'établissement d'un récépissé de demande de titre le 28 octobre 2024 n'est pas de nature à renverser cette présomption dès lors que le requérant soutient qu'il n'a pas été destinataire de ce document et que le préfet se borne pour en établir l'existence à produire une copie d'un écran de l'application de gestion des étrangers en France (AGDREF) sans démontrer la remise effective au requérant d'un document lui permettant de faire valoir ses droits. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 10. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Il résulte de l'instruction que M. A est employé en contrat à durée indéterminée et qu'une autorisation de travail a été délivrée à son employeur le 23 octobre 2023. 11. Le moyen invoqué par M. A à l'appui de sa demande de suspension de la décision du préfet du Nord en cause et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A et qu'il prenne une décision expresse sur sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, qu'il délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable sur la durée du réexamen dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin dans les deux cas d'assortir ces injonctions d'astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. M. A a été provisoirement admis, ainsi qu'il a été dit, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fourdan, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A et de prendre une décision expresse sur sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant toute la durée du réexamen dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Fourdan et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, Signé, D. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2412453_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel