TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412459_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. A C B, représenté par Me Vahédian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre la décision du préfet du Val-de-Marne, portant refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " bénéficiaire d'une protection subsidiaire " et la décision portant refus de renouvellement d'un récépissé dans le cadre d'une demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val de Marne à délivrer un titre de séjour portant la mention " bénéficiaire d'une protection subsidiaire " dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne à titre subsidiaire à lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à verser à son conseil la somme de 1 800 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, condamner le préfet du Val de Marne à lui verser cette somme. Il indique que, de nationalité afghane, il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 26 août 2021, qu'il a demandé ensuite une carte de séjour à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas répondu, qu'il n'a eu qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 4 juin 2024 qui n'a pas été renouvelée, ce qui a fait naître une décision implicite de rejet à sa demande. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle n'est pas motivée et qu'il a droit à une carte de séjour pluriannuelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 avril 2025. Par un mémoire en réplique enregistré le 18 octobre 2024, M. B, représenté par Me Vahédian, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024 sous le n° 2412464, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 22 octobre 2024, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Djemaoun, représentant M. B, absent, qui constate le non-lieu à statuer ; - et les observations de Me Khao, représentant la préfète du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1 M. B, ressortissant afghan né le 23 mars 1975 dans la province de Nangarhar, entré en France le 4 mars 2017, a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 août 2021. Il a déposé, le 5 décembre 2023, une demande de carte de séjour pluriannuelle sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. La préfète du Val-de-Marne lui a délivré, le 5 décembre 2023, une attestation de prolongation d'instruction valable six mois, qui n'a pas été renouvelée malgré plusieurs demandes en ce sens. Il a donc estimé s'être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé l'annulation par une requête enregistrée le 9 octobre 2024. Il en a sollicité la suspension de l'exécution par une requête du même jour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. B une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 avril 2025. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 6 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. B une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 avril 2025. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer que par des mesures qui " présentent un caractère provisoire " en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais irrépétibles : 7 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8 Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 9 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros qui sera versée à Me Vahédian, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1800 euros à Me Vahédian, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiqué à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412459
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2412459_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA