TA77Chambre Éloignement 12Chambre Éloignement 12
TA77 · Chambre Éloignement 12 — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412471_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui accorder les conditions matérielles d'accueil et de lui proposer un hébergement en Ile-de-France ou, à titre subsidiaire, de refuser partiellement les conditions matérielles d'accueil en ce qui concerne l'hébergement et de lui accorder uniquement les conditions matérielles d'accueil en ce qui concerne l'allocation mensuelle et l'accompagnement administratif et social. Il soutient que : - il a été contraint de refuser l'orientation régionale dès lors que l'hébergement proposé était à Poitiers ; - il est désorienté, fragile et malade et doit être accompagné par des personnes proches ; - il est actuellement hébergé et aidé par des proches qui vivent en Ile-de-France. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, en application des articles L. 555-1 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre ; - et les observations de Me Bouchoucha, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande d'asile le 2 octobre 2024. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé l'orientation en région qui lui a été proposée. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Selon l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre en main propre, le 2 octobre 2024, une notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d'asile situé à Poitiers et qu'il a refusé cette orientation. M. A soutient qu'il est particulièrement désorienté et fragile en raison notamment de son orientation sexuelle et de son état psychologique et qu'il doit être accompagné par ses proches qui vivent en Ile-de-France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'entretien visant à évaluer la vulnérabilité du requérant, réalisé le 2 octobre 2024, n'a mis en lumière aucune circonstance particulière de vulnérabilité, le requérant ayant indiqué être hébergé chez des amis et n'ayant déclaré aucun problème de santé particulier à cette date. Si M. A produit à l'instance un certificat médical daté du 18 octobre 2024 qui mentionne qu'il est suivi à l'hôpital depuis le 5 octobre 2024 pour une pathologie, ce certificat ne permet pas d'établir une situation telle que seraient méconnues les dispositions précitées alors même que le suivi médical pourrait se poursuivre dans la région d'orientation qui lui a été proposée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la décision attaquée lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en application des dispositions précitées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'asile à M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Senichault de IzaguirreLa greffière, Signe : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre Éloignement 12
- Formation
- Chambre Éloignement 12
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2412471_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel