TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412476_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Dorpe, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions contenues dans l'arrêté du 13 juin 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé sans délai à quitter le territoire français, l'a interdit de retour sur ce territoire pendant une durée d'un an, et par suite, la suspension des décisions contenues dans l'arrêté du 5 juillet 2024 l'assignant à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie en cas de retrait de titre de séjour ; les décisions attaquées emportent des conséquences graves sur sa situation professionnelle dès lors qu'il risque de perdre son travail et d'être privé de toutes ressources financières ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que : * les décisions en litige méconnaissent l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; * elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; * elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; * le préfet aurait dû saisir, préalablement à la consultation du fichier TAJ, les services compétents pour complément d'information ou le procureur de la République compétent aux fins de demande d'informations sur les suites judiciaires conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions prises sur son fondement sont irrecevables dès lors que le recours en annulation formé à leur encontre a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2412433, enregistrée le 30 août 2024, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées et le jugement en date du 17 septembre 2024. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 18 septembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés ; - les observations de Me Dorpe, représentant M. B, qui précise ses conclusions et moyens. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 25 octobre 1973, entré en France en 2005, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable du 2 août 2023 au 1er août 2027. Par un arrêté en date du 13 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le retrait de cette carte et lui a notifié une obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an au motif qu'il constitue une menace à l'ordre public. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois avec une astreinte de demeurer à son domicile et une obligation de se présenter au commissariat de Colombes. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur la demande de suspension de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et des décisions prises en conséquence : 3. L'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ". 4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit et portant interdiction de retour. 5. Le dépôt de la requête de M. B, enregistrée le 30 août 2024 sous le numéro 2412433, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 juin 2024, a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour mais également l'exécution de l'assignation à résidence contestée et contenue dans l'arrêté du 5 juillet 2024. Il résulte toutefois de l'instruction que, par un jugement en date du 17 septembre 2024, il a été statué au fond sur ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à leur suspension ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande de suspension de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte retrait de titre de séjour : 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. La condition d'urgence est présumée satisfaite en cas de retrait d'un titre de séjour ce qui est le cas en l'espèce. 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait de titre de séjour dont la suspension est demandée. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu de faire droit à la demande de suspension de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. B. Sur les frais du litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision contenue dans l'arrêté du 13 juin 2024 du préfet des Hauts-de-Seine retirant à M. B son titre de séjour est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 novembre 2024. La juge des référés Signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24124762
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Chronologie de l'affaire
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TA956 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2412476_20241106
Données disponibles
- Texte intégral