TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412477_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Tomc, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire a ordonné son expulsion du territoire français, ainsi que celle de la décision du même jour désignant l'Algérie, son pays d'origine, comme pays de destination en cas d'éloignement forcé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée dans le cas d'une mesure d'expulsion ; il n'a jamais vécu en Algérie, pays dont il ne parle pas la langue, et ne peut y avoir de perspectives professionnelles ni bénéficier des soins nécessaires à son état de santé et spécifiques à ses addictions ; en cas d'exécution de la décision, il sera éloigné de sa mère, âgée, alors que sa présence à ses côtés est nécessaire ; il a besoin du soutien de sa famille résidant en France pour le soutenir dans ses démarches de soins ; l'intérêt public s'attachant à l'exécution de la décision n'est pas suffisant, la commission d'expulsion ayant d'ailleurs rendu un avis réservé ; - est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen selon lequel la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'en raison de la gravité de la menace que représente M. C, alors qu'il existe un risque réel de récidive de son comportement délictueux, et au regard tant de l'absence de réelle perspective de réinsertion, que de ses conditions de séjour en France depuis sa majorité, l'intéressé ayant fait l'objet de vingt condamnations, représentant un cumul de peines d'emprisonnement de vingt-cinq années, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'apparaît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 14 décembre 2024 sous le n° 2412476 par laquelle M. C demande l'annulation des décisions du préfet de la Loire en date du 23 octobre 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Tomc, qui a repris ses conclusions et moyens, en instant sur les efforts qu'entend entreprendre le requérant pour lutter contre ses addictions, et se réintégrer ; - Mme A, représentant le préfet de la Loire, qui a repris ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. " 3. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant algérien né en 1974, est entré en France en juin 1976. Il a fait l'objet depuis sa majorité d'une vingtaine de condamnations à des peines d'emprisonnement, les dernières prononcées en 2023. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de la Loire a décidé, en application de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prononcer son expulsion du territoire français. Il a également fixé le pays de destination par une décision distincte du même jour. M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 4. En l'état de l'instruction, l'unique moyen dont se prévaut le requérant n'apparaît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 3 janvier 2025. Le juge des référés, T. Besse Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA693 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2412477_20250103
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2412477_20250103
Données disponibles
- Texte intégral