TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2412484_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 août 2024 et le 21 août 2024, M. A D, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 3 août 2024 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence sur la commune de Nantes pendant une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis aux services de la police aux frontières de Nantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - il n'est pas établi que les décisions aient été signées par une autorité compétente ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de ces décisions ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision le privant d'un délai de départ volontaire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne prend pas en compte l'ensemble de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau en application des articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2024 à 11 heures : - le rapport de Mme Allio-Rousseau ; - les observations de Me Chamkhi qui reprend les moyens de la requête et développe un nouveau moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier Schengen en méconnaissance des articles L. 142-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 922-16 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 18 juillet 2003, est entré en France selon ses déclarations en mars 2024 de manière irrégulière puis en juillet 2024. Il a été interpellé le 2 août 2024 et placé en retenue administrative par les services de police pour vérification au séjour. Par un arrêté du 3 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. D à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. D à résidence à Nantes pendant quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter les lundis, mercredis et vendredis entre 8 heures et 9 heures auprès du commissariat de police de Nantes. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés du 3 août 2024. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés le samedi 3 août 2024 par M. B C, sous-préfet charge de la cohésion sociale et de la politique de la ville à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er juin suivant, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment, lors de la permanence préfectorale qu'il est amené à assurer les jours non ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés), les décisions portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ainsi que les arrêtés portant assignation à résidence. Par suite, et alors que les arrêtés attaqués ont été édictés un jour non ouvrable, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces arrêtés manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 231-3 du code de la sécurité intérieure que la partie nationale du système d'information Schengen (SIS) est placée sous la responsabilité du ministre de l'intérieur. En application de l'article R. 231-10 du même code peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et mentionnées dans ce fichier dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître les personnels de la police nationale. Il ressort des pièces du dossier que, lors d'un contrôle routier le 2 août 2024, M. D a été arrêté par les services de police nationale à Rezé à qu'il a indiqué être de nationalité algérienne et n'a pas été en mesure de fournir des documents justifiant de son séjour en France. Dans ces conditions, la consultation du fichier SIS par un officier de la police nationale en vue de la vérification des déclarations apportées par le requérant, habilité par les dispositions de l'article R. 231-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était régulière. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure invoqué à l'audience, au demeurant au regard des dispositions non pertinentes des articles L. 142-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. M. D ne saurait ainsi utilement soutenir que les décisions en litige méconnaissent ces dispositions. Néanmoins, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision de retour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. Il ressort du procès-verbal d'audition établi le 3 août 2024 par les services de police de Nantes qu'assisté d'un interprète en langue arabe, M. D a été interrogé sur son entrée en France et sur la durée de son séjour, sur les démarches qu'il a entreprises en Espagne et en France pour régulariser son séjour, sur la présence éventuelle de sa famille sur le territoire, sur l'éventualité d'une mesure de reconduite à la frontière et qu'il a été invité explicitement à formuler toutes observations orales utiles sur sa situation notamment personnelle. En outre, il ne précise pas en quoi il disposait d'autres informations pertinentes tenant à sa situation que l'administration n'aurait pas déjà eues et qu'il aurait été empêché de porter à sa connaissance avant que ne soit prise la mesure d'éloignement qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant de revenir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 8. L'arrêté du 3 août 2024 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il n'est entaché d'aucune erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard des mêmes dispositions, dès lors que M. D n'établit pas qu'il résiderait en Espagne depuis le départ de son pays. 9. Il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. D avant d'adopter la décision attaquée. 10. En se bornant à soutenir qu'en édictant une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas examiné les conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle, M. D n'apporte aucun élément de nature à apprécier le moyen qu'il invoque tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, alors qu'il est en France depuis peu, qu'il est célibataire et sans ressources selon ses propres déclarations. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté. Sur la décision le privant d'un délai de départ volontaire : 13. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision le privant d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté. 15. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'y a pas sollicité de délivrance d'un titre de séjour. Il a par ailleurs indiqué lors de son audition par les services de police ne pas vouloir rentrer en Algérie. Aucune circonstance particulière ne ressort du dossier. En outre, ne justifiant pas à la date de l'arrêté attaqué d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 de ce code que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 16. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". En outre, l'article L. 613-2 de ce code dispose : " () les décisions d'interdiction de retour () sont motivées. ". 18. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. L'autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 19. En outre, il résulte de l'article L. 612-6 de ce code que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit alors être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 20. Le requérant fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français qui n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire. Dès lors, il appartenait au préfet de la Loire-Atlantique de lui faire interdiction de retour sur ce territoire, sauf circonstances humanitaires pouvant justifier que ne soit pas édictée une telle interdiction. Aucune circonstance humanitaire ne ressort du dossier, ni même n'est allégué. Compte tenu de la brève durée du séjour de M. D en France comme de l'absence de justification par l'intéressé de liens personnels particuliers et anciens en France, il ne ressort pas du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, durée qui n'est pas disproportionnée au regard de l'ensemble des éléments au dossier caractérisant la situation personnelle de M. D. Sur l'assignation à résidence : 21. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté. 22. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". 23. Il ressort des pièces du dossier que, pour assigner M. D à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir rappelé que ce ressortissant algérien fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, s'est fondé, pour estimer que l'intéressé justifie être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine ou tout autre pays, sur la circonstance qu'il est sans domicile fixe et dépourvu de papiers d'identité et de voyage ce qui implique d'obtenir un laissez- passer et de prévoir l'organisation matérielle de son voyage. Il s'ensuit qu'alors même que la présence de M. D ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique en l'assignant à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Chamkhi et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2412484_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel