TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412484_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B A, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle indique que, de nationalité ivoirienne, elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiante, dont elle a demandé le renouvellement malgré un état de santé dégradé, que la préfecture du Val-de-Marne lui a demandé des pièces impossibles à produire, à savoir un certificat d'inscription pour l'année 2024 - 2025, qu'elle a expliqué cette situation mais qu'elle n'a reçu aucune réponse et qu'une décision implicite de rejet est donc née. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un bordereau enregistré le 13 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024 sous le n° 2412488, Mme A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 22 octobre 2024, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de l'intéressée et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 Mme A, ressortissante ivoirienne née le 4 juin 1986 à Adjamé (Abidjan), a demandé le 15 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant qui arrivait à échéance le 16 février 2024. Elle est atteinte d'une insuffisance rénale chronique qui nécessite une dialyse quotidienne depuis le 18 avril 2023. Sa demande a été clôturée et elle a déposé une nouvelle demande le 30 mai 2024. La préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) lui a demandé, le 5 juillet 2024, de produire des justificatifs complémentaires et notamment une inscription universitaire pour l'année 2024 -2025. L'intéressée n'a pas été en mesure de produire les documents demandés avant la réunion du 6 septembre 2024 du comité de thèse de l'université de Paris Saclay, lequel a accepté sa réinscription en doctorat de droit, en raison de son état de santé. N'ayant pas de réponse de la préfecture du Val-de-Marne, malgré ses explications, elle a donc considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande, dont elle a demandé la communication des motifs le 8 octobre 2024 et l'annulation par une requête enregistrée le 9 octobre 2024. Elle en a sollicité la suspension de l'exécution par une requête du même jour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a indiqué avoir délivré à Madame A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 janvier 2025. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a indiqué avoir délivré à Madame A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 janvier 2025. Dans ces conditions, et dans la mesure où, d'une part, cette délivrance n'est pas contestée par la requérante et, d'autre part, le juge des référés ne peut statuer que par des mesures qui " présentent un caractère provisoire " en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais irrépétibles : 4 Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiqué à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412484
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2412484_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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