TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412485_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Galichet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire a ordonné son expulsion du territoire français, ainsi que celle de la décision du même jour désignant l'Algérie, son pays d'origine, comme pays de destination en cas d'éloignement forcé ; 2°) de faire injonction au préfet de la Loire de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen, avant de lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance et sous la même astreinte un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi d 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; le recours contre l'arrêté d'expulsion n'a pas d'effet suspensif et pourra être mis en œuvre à sa sortie de prison, qui doit intervenir prochainement ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens suivants : * l'arrêté prononçant son expulsion est entaché d'erreurs de fait, dès lors qu'il fait état de deux condamnations ne figurant pas sur son casier judiciaire ; de même la réalité des incidents disciplinaires survenus en prison dont la décision fait état n'est pas établie ; * le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant un arrêté d'expulsion, ; il a fait l'objet d'une seule condamnation figurant à son casier judiciaire pour un fait isolé, dont il ne conteste pas la gravité, même s'il conteste toute intention homicide ; il justifie d'un bon comportement en prison et d'efforts en vue d'une réinsertion, ainsi que d'un sevrage et de soins addictologiques et psychiatriques en détention, de sorte que le risque de récidive n'est pas établi ; * la décision prononçant son expulsion méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, étant père d'un enfant vivant en France et âgé de 17 ans, qu'il a continué de rencontrer régulièrement, alors qu'il justifie par ailleurs contribuer à son entretien et à son éducation. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; qu'en particulier, les pièces du dossier établissent que l'intéressé a fait l'objet de deux autres condamnations en 2008 et 2016. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 15 décembre 2024 sous le n° 2412484 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions du préfet de la Loire en date du 23 octobre 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Galichet, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens ; il a insisté notamment sur le fait qu'il avait entrepris des démarches en vue de la délivrance d'un nouveau titre de séjour avant son incarcération en 2016, que la préfecture ne peut prendre en compte, pour apprécier la menace qu'il représente pour l'ordre public, des condamnations effacées de son casier judiciaire, et qu'il convient de prendre en compte l'évolution de sa personnalité, d'une part, et des relations avec sa fille, d'autre part, depuis son incarcération ; - Mme A, représentant le préfet de la Loire, qui a repris ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant algérien né en 1974, est entré en France en 2004, et a bénéficié de certificats de résidence du 21 septembre 2007 au 20 septembre 2010. Il a été condamné le 3 mai 2019 à une peine de douze années de réclusion criminelle par la cour d'assises du département de la Loire pour des faits de meurtre commis le 12 juin 2016. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de la Loire a décidé, en application de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prononcer son expulsion du territoire français. Il a également fixé le pays de destination par une décision distincte du même jour. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant et précédemment analysés n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 3 janvier 2025. Le juge des référés, T. Besse Le greffier, T. ClémentLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2412485_20250103
Données disponibles
- Texte intégral